CETATEXT000007422645 J0XLX2006X05X000000401226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422645.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 4 mai 2006, 04VE01226, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01226 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN WEYL Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Ludmila X, demeurant ..., par Me Bazin ; Vu la requête, reçue par télécopie le 5 avril 2004 et par courrier enregistré le 7 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Ludmila X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301758 et 0302955 du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2003 par laquelle le maire de Fleury-Mérogis a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la dite décision ; 3°) de condamner la commune de Fleury-Mérogis à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal n'a exercé qu'un contrôle restreint sur son licenciement prononcé pour inaptitude professionnelle ; que le tribunal administratif ne pouvait, sans dénaturation des pièces du dossier, affirmer qu'il en ressortait que le maire avait signifié par différents courriers à Mme X un constat d'insatisfaction pour toutes les missions qui lui avaient été confiées ; qu'en outre, le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lesquelles les missions visées dans son contrat de recrutement ne lui avaient pas été réellement confiées ; que le maire, qui a entendu sanctionner des faits précis dont le caractère disciplinaire est manifeste, tel le non respect des horaires, ne pouvait substituer à ce motif disciplinaire celui tiré d'une prétendue insuffisance professionnelle ; que le tribunal aurait dû annuler la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en l'absence de ce grief disciplinaire, le maire aurait pris la même décision ; que la matérialité des faits retenus par le maire n'est pas établie ; que la requérante demande, outre sa réintégration, la réparation de son préjudice financier constitué par la perte de revenus subie, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et une autre, du même montant, au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur ; - les observations de Me Cazelles pour Mme X, et de Me Porcheron pour la commune de Fleury-Mérogis ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration sur l'insuffisance professionnelle d'un agent public contractuel qu'elle licencie pour ce motif ; que, dès lors, en limitant leur contrôle à l'erreur manifeste dont pouvait être entachée l'appréciation portée par le maire de Fleury-Mérogis, qui a licencié pour ce motif Mme X, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, toutefois, l'ensemble des faits qu'ils ont relevés, et dont la matérialité, contrairement à ce que soutient Mme X, ressort des pièces du dossier, étaient de nature à établir l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, recrutée comme chargée de mission en vue, notamment, d'avoir une réflexion prospective sur la commune, d'organiser et de suivre les relations avec la population, de suivre le développement de la coopération intercommunale ainsi que les relations institutionnelles et le montage d'actions partenariales complexes et alors même que son insertion dans l'équipe du cabinet du maire n'a pas été facilitée par ses membres ; qu'en particulier, compte tenu du niveau de qualification de l'intéressée et de la définition de son poste, il lui appartenait de prendre les initiatives qui s'imposaient pour prendre connaissance des dossiers importants pour la commune en matière, notamment, de coopération intercommunale ou d'urbanisme ; que la circonstance que la décision de licenciement soit également fondée sur un grief de nature disciplinaire, à savoir le non respect des horaires de travail, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire a pu légalement, alors même qu'il estimait pouvoir relever à l'encontre de l'agent un certain nombre de manquements constitutifs de fautes, décider de ne retenir finalement que l'insuffisance professionnelle, fondée également sur l'énumération de nombreuses défaillances, dans le but de ne pas priver l'intéressée de toute indemnité de licenciement ; que si la requérante a entendu soutenir devant la Cour, comme elle le soutenait devant le tribunal administratif, que la mesure dont elle a fait l'objet présente le caractère d'une sanction disciplinaire, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que les garanties disciplinaires prévues à l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ont été respectées et qu'il n'est, d'ailleurs, pas allégué qu'elles aient été méconnues ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme X, qu'en admettant même que le grief relatif aux horaires ne soit pas établi, le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que les autres faits énoncés dans sa lettre du 16 juin 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2003 par laquelle le maire de Fleury-Mérogis a prononcé son licenciement ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, doivent être rejetées ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de la commune à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice, d'autre part, à sa réintégration et, enfin, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fleury-Mérogis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleury-Mérogis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°04VE01226 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.