CETATEXT000007422647 J0XLX2006X05X000000401349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422647.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 9 mai 2006, 04VE01349, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01349 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par le bureau Francis Lefebvre ; Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jacques X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103047 en date du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la location des lots équipés de la résidence consentie par l'EURL n'est pas imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de la location de meublés et que, dès lors, rien ne s'oppose à l'imputation des déficits déclarés par l'EURL sur le déficit global de M. X ; que la location de meublés concerne des locaux d'habitation, tandis que les résidences hôtelières sont des établissements d'hébergement ; qu'en vertu de l'instruction administrative 4 A-7-96 ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, ce qui est le cas de la résidence hôtelière Orion Antibes ; que la résidence n'accueille ses occupants que de manière très temporaire ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 : - le rapport Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1997, 1998 et 1999, M. X soutient qu'il est en droit de déduire de son revenu global, les déficits subis par l'EURL Oriantibes 304, laquelle a obtenu de la SA FMB un contrat de crédit bail de onze ans sur des lots de la résidence hôtelière Orion Antibes 304 qu'elle loue pour la durée du contrat de crédit bail à ladite société pour l'exploitation d'une résidence de tourisme classée ; que par un jugement en date du 27 février 2004, dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; S'agissant de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal . Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. » ; Considérant que le contrat liant l'EURL Oriantibes 304 à la SA FMB prévoyait que cette dernière exploiterait l'ensemble de la résidence en contrepartie de loyers annuels dont le niveau était garanti par la société FBM indépendamment des résultats d'exploitation de la résidence ; que, par suite, l'EURL Oriantibes 304 doit être regardée comme se livrant à une activité de loueur de locaux d'habitation meublés au sens de l'article 34 du code générale des impôts, et non à une activité commerciale, de nature hôtelière, au sens de l'article 35 du même code ; qu'en tout état de cause, la fourniture de prestations de nature hôtelière par l'EURL Oriantibes 304 n'est pas établie ; que la circonstance que l'activité de la société FMB, exploitante de la résidence, soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, les appartements loués par M. X doivent être regardés comme des locaux d'habitation meublés au sens des dispositions précitées nonobstant le caractère temporaire de leur occupation ; que la circonstance que les clients de la résidence s'acquittent de la taxe de séjour et non de la taxe d'habitation est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge au titre de l'année 1995 ; S'agissant des années 1997, 1998 et 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-1° bis du code général des impôts, issu de la loi de finances pour 1996 n°95-1346 du 30 décembre 1995 et applicable au revenu imposable des années 1997, 1998 et 1999, n'est pas autorisée la déduction : « 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ce motif peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés » ; que le troisième alinéa du même paragraphe 1° bis dispose : « les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996 (…) » ; Considérant qu'il est constant que la société EURL Oriantibes 304 et la société FMB sont restées liées, au cours de cette période, par le même contrat de location que précédemment ; qu'ainsi, la gestion de l'activité avait été confiée par l'EURL Oriantibes 304 à la société FMB laquelle exploitait, seule, la résidence de tourisme, sans que l'EURL Oriantibes 304 prenne part à cette activité ; qu'ainsi les dispositions précitées ne permettaient pas la déduction ; que si M. X entend se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans l'instruction 4 A 7 96 du 1er août 1996 relative aux conventions d'hébergement qui dépassent, en raison des services fournis ou proposés, la simple jouissance du bien, il n'établit pas, en tout état de cause, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'existence de tels services qui auraient été proposés par l'EURL Oriantibes 304 ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge au titres des années 1997, 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE01349 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.