CETATEXT000007422653 J0XLX2006X05X000000401877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422653.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 9 mai 2006, 04VE01877, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01877 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ANDRIEU Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL CYLENE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de l'Essonne ; Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL CYLENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104867 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1992 et 30 juin 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que le tribunal, qui a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir du taux de marge de l'exercice clos en 1994 en arguant de l'absence de remise en cause, par l'administration, de sa comptabilité, n'a pas régulièrement motivé sa décision ; qu'il n'y a pas eu de modification des conditions d'exploitation au cours de l'année 1994, laquelle n'a donné lieu à aucun rehaussement des recettes ; qu'il n'est pas contesté que les achats revendus d'alcool, tels que comptabilisés, correspondaient à l'ensemble des achats effectués au cours de la période considérée ; que le tribunal ne pouvait donc émettre l'hypothèse que le coefficient de marge ne correspondrait pas la pratique effective de l'entreprise ; que le vérificateur, qui a modifié les chiffres à plusieurs reprises, a retenu une méthode de reconstitution des recettes incertaine ; que tel est le cas du pourcentage du chiffre d'affaires « boissons » par rapport au chiffre d'affaires total ; que le pourcentage de pertes et coulages n'est pas établi ; que le nombre de bouteilles est incertain ; que la ventilation entre les bouteilles servies au verre ou en l'état est aléatoire ; que, dès lors qu'il n'y a pas de contestation sur les achats revendus, le coefficient de marge nette de l'exercice 1994 permet d'éliminer les incertitudes relatives au nombre d'entrées ainsi qu'en matière de pourcentage de pertes ; qu'il convient d'appliquer aux exercices clos en 1992 et 1993 les éléments issus de la comptabilité de l'exercice clos en 1994, c'est à dire d'une part, le coefficient de marge réalisé sur les ventes de boissons au bar, soit 5, 88, et, d'autre part, un pourcentage des recettes « bar » par rapport aux recettes totales de 80 % ; que la preuve d'une méthode plus fiable que celle du service est ainsi apportée ; qu'il ne peut être reproché une dissimulation de recettes au titre des deux exercices redressés ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL L'Excuse, dénommée ultérieurement SARL CYLENE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 juin 1992, 30 juin 1993, 30 juin 1994 et 30 juin 1995 et, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1995 ; que le vérificateur a reconstitué les recettes de la société après avoir écarté comme non probante sa comptabilité, en ce qui concerne les exercices clos en 1992 et 1993 ; que la SARL CYLENE relève appel du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans la demande qu'elle a présentée au tribunal, la SARL CYLENE a critiqué la méthode de reconstitution des recettes de l'entreprise utilisée par le vérificateur et a proposé aux premiers juges d'adopter un mode de calcul fondé sur l'application, aux exercices litigieux, du coefficient de marge issu de la comptabilité de l'exercice clos en 1994 ; que le tribunal a toutefois relevé que la comptabilité de cet exercice ne présentait pas un caractère probant et ne pouvait donc être utilisée, alors même qu'elle n'avait pas été remise en cause par l'administration ; que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en écartant, pour ce motif, la méthode à laquelle se référait la SARL CYLENE ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal, établi le 6 décembre 1995, a constaté, pour les exercices clos en 1992 et 1993, le défaut de présentation du grand livre, du livre journal, du livre d'inventaire coté et paraphé, de l'inventaire détaillé du stock et des documents bancaires afférents aux comptes professionnels ; qu'en outre, au titre de la période comprise entre juin 1992 et janvier 1994, le livre de recettes, qui n'était ni coté ni paraphé, présentait les recettes globalement en fin de journée en fonction du mode de paiement ; qu'en raison de ces graves irrégularités, l'administration a, à bon droit, regardé cette comptabilité comme dépourvue de caractère probant et a procédé à une reconstitution des recettes des deux exercices en litige ; qu'il n'est pas contesté que l'imposition a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 7 décembre 1998 ; que, par suite, la SARL CYLENE supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient donc soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, suivie par l'administration, est sommaire ou viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes du bar afférentes aux exercices clos en 1992 et 1993 à partir de l'examen des factures d'achat des boissons qui avaient été conservées et des informations données par le gérant, relatives aux prix de ventes unitaires des catégories de consommations et à la contenance des verres ; qu'il a opéré une déduction de 6 % au titre de chacun des exercices, pour tenir compte des offerts et des pertes sur les bouteilles d'alcool, à concurrence respectivement de 5 % et de 1 % ; que les recettes « vestiaire » ont été reconstituées à partir des factures d'achats de billets auprès d'une imprimerie ; que la SARL CYLENE se borne à contester sommairement, sans aucun élément justificatif, les quantités de consommations servies, la ventilation entre les boissons selon qu'elles sont vendues au verre ou à la bouteille et la proportion des offerts et du coulage ; que, pour déterminer la part des droits d'entrée dans les recettes globales, le vérificateur a pris en compte les éléments d'information contenus dans un procès-verbal établi le 30 septembre 1995 par la brigade de contrôle et de recherche du département de l'Essonne, à la suite d'un examen des carnets à souches utilisés par l'établissement au titre de la période comprise entre le 4 février 1994 et le 30 septembre 1995 ; que si la SARL CYLENE relève que la période sur laquelle a porté le dépouillement des carnets à souches s'étendait sur plus de deux exercices dont l'un n'a pas été vérifié, il résulte des termes des notifications de redressement que le vérificateur a tenu compte également des renseignements recueillis auprès du gérant de la société et, notamment, des tarifs du droit d'entrée en vigueur au cours des exercices clos en 1992 et 1993 ; qu'elle n'établit pas que le pourcentage du chiffre d'affaires « boissons » par rapport au chiffre d'affaires total, qui a été établi à partir du nombre d'entrées payantes, serait erroné ; que la circonstance que les paramètres de cette reconstitution aient été modifiés à diverses reprises, en cours de procédure puis devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, afin de tenir compte d'observations présentées par la société, n'est pas de nature à établir, eu égard à la part d'approximation que comporte nécessairement toute méthode de reconstitution extra-comptable, que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; Considérant, en second lieu, que la SARL CYLENE propose que soit retenu le coefficient de marge brute issu de la comptabilité de l'exercice clos le 30 juin 1994, en faisant valoir que le vérificateur n'avait pas écarté comme irrégulière la comptabilité afférente à cet exercice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à défaut de présenter les bandes de caisses enregistreuses, les recettes comptabilisées n'ont pu être justifiées au titre des huit premiers mois de l'exercice 1994 ; qu'ainsi, la SARL CYLENE ne démontre pas que la méthode qu'elle propose, fondée sur l'application, aux achats d'alcools effectués au cours des exercices clos les 30 juin 1992 et 30 juin 1993, d'un coefficient issu de la comptabilité de l'exercice clos le 30 juin 1994, aurait abouti à un résultat plus fiable que la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CYLENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CYLENE est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.