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03VE03301

CETATEXT000007422673 J0XLX2005X12X000000303301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422673.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE03301, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03301 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON RUTSCHMANN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Liliane X, demeurant Le Verger, ..., par Me Yves Rutschmann, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Liliane X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 002069-002070 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que la somme de 2 573 134 F versée en 1992 par M. X à la banque Crédit du nord et à la banque Finindus en exécution d'engagements de caution souscrits pour la SARL Stratégie Interim, était déductible du revenu global du contribuable et que le déficit constaté pour l'année 1992 était susceptible d'être reporté sur les revenu des années ultérieures ; que la somme ainsi versée était une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et présentait le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ; qu'à la date de la souscription des engagements de caution, le contribuable disposait de réelles perspectives de rémunération par la Stratégie Intérim ; qu'il disposait juridiquement du pouvoir de fixer le montant de sa rémunération, en sa seule qualité d'associé, gérant majoritaire de cette société ; que la SARL Stratégie Interim présentait, à la date de souscription des engagements, une situation financière non compromise qui offrait à son gérant la perspective de percevoir, à brève échéance, une rémunération au moins égale à 840 000 F par an et que, par suite la somme versée aux établissements bancaires, lors de l'exécution de l'engagement de caution, était déductible de ses revenus ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut…sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés…3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'enfin l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-I est limitative ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il a contracté ; Considérant que M. X, gérant majoritaire salarié de la SARL Stratégie Intérim, a souscrit pour cette société, en faveur du Crédit du nord et de la banque Finindus, en mars et juin 1991, des engagements de caution s'élevant à 31 millions de francs ; qu'en exécution de ces engagements, les sommes de 1 573 134 F et 1 000 000 F ont été versées par le contribuable en septembre et novembre 1992 ; que pour contester tant la réintégration par l'administration fiscale, dans les revenus de l'année 1992, de ces sommes portées en déduction par le contribuable, que le refus de report, sur les années postérieures, du déficit résultant de la déduction de ces sommes, la requérante fait valoir, d'une part, que son époux tenait de sa seule qualité de gérant majoritaire de la SARL Stratégie Intérim la faculté de fixer librement le montant de sa rémunération de gérant et, d'autre part, que les chances de développement de l'activité de cette société, à la suite de la reprise partielle des actifs de la SARL Nortex Intérim, lui ouvraient la perspective de bénéficier à court terme d'une rémunération annuelle au moins égale à 840 000 F ; Considérant toutefois qu'en l'absence, d'une part, de tout élément comptable permettant d'évaluer, à la date où les sommes en litige ont été versées en exécution des engagements de caution, le chiffre d'affaires prévisionnel de la SARL Stratégie Intérim ; qu'en l'absence, d'autre part, dans le plan de cession des actifs de Nortex Intérim, de toute mention relative à l'éventualité et au niveau de la rémunération du gérant et compte tenu, enfin, du recrutement, par la SARL Stratégie Intérim de salariés chargés d'assumer la direction générale et la direction commerciale de l'entreprise, les perspectives d'octroi à M. X d'un rémunération de 840 000 F par an ne peuvent, en l'état des justifications produites, être tenues pour établies ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes en litige ont été réintégrés dans les revenus soumis à l'impôt ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 03VE03301 2

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