CETATEXT000007422676 J0XLX2005X12X000000303778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422676.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE03778, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03778 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON GRESY Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Gipsy-Madeleine X demeurant ..., par Me Gresy, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Gipsy-Madeleine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0003705 et N° 0104014 en date du 20 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie rapportant l'arrêté collectif du 26 avril 1999 en tant que cet arrêté prononçait son affectation dans l'académie de Nice et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 14 septembre 1999 et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 30 490 euros en réparation du préjudice subi, résultant des faute s commises par l'académie de Versailles ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande d'annulation était bien dirigée contre l'arrêté du ministre en date du 14 septembre 1999 et que le tribunal administratif de Paris était donc compétent pour statuer ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, qui a dénaturé sa demande introductive d'instance du 15 novembre 1999, elle ne s'est pas bornée à invoquer le harcèlement psychologique dont elle faisait l'objet mais a également soutenu que l'arrêté litigieux avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, au motif qu'elle n'avait pas reçu de convocation à l'inspection dont elle devait faire l'objet en septembre 1999 et que les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle n'ont pas été respectées ; que le jugement est entaché d'une erreur de fait ; que le vice de procédure qu'elle a soulevé résulte de ce que la convocation a été adressée au collège dépendant de l'académie de Versailles alors qu'elle se trouvait dans l'académie de Nice depuis le 1er septembre 1999 ; que le préjudice qu'elle a subi est imputable à diverses fautes de service ; que l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 14 septembre 1999 est constitutive d'une faute ; qu'en outre, l'académie de Versailles a refusé de lui communiquer des documents qui sont pourtant communicables en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ; que les rapports d'inspection, qui ne sont pas signés, ne lui ont été communiqués que récemment ; qu'elle a été victime de harcèlement psychologique ; que ces agissements fautifs lui ont causé un préjudice dès lors qu'elle n'a pu être titularisée et qu'elle est restée dans l'incertitude en ce qui concerne le lieu de son affectation ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Rochefort, avocat, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle la demande de Mme X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 84 du même code : « La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative. » ; Considérant que, par ordonnance du 15 mars 2000, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête de Mme X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rapporté un arrêté collectif en date du 26 avril 1999 l'affectant dans l'académie de Nice à compter du 1er septembre 1999 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la désignation du tribunal administratif de Versailles par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne saurait être contestée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris aurait été compétent pour connaître de sa demande ; Au fond : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme X a été nommée professeur certifiée stagiaire d'éducation musicale et de chant choral à compter du 1er septembre 1997 et affectée, à compter de cette date, dans l'académie de Versailles où elle devait accomplir son stage ; que, par un arrêté collectif en date du 26 avril 1999 portant affectation de divers personnels enseignants, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a affecté Mme X dans l'académie de Nice à compter du 1er septembre 1999 ; que cet arrêté précisait expressément que, pour les personnels stagiaires, la nouvelle affectation était subordonnée à leur titularisation ; que, tirant les conséquences de ce que Mme X n'avait pas fait l'objet d'une telle mesure, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, par son arrêté du 14 septembre 1999, rapporté à son égard les dispositions de son précédent arrêté ; Considérant, en premier lieu, que Mme X a soutenu, dans sa demande introductive d'instance, que l'arrêté susvisé du 14 septembre 1999 était constitutif « d'un abus de pouvoir » et traduisait les « pressions psychologiques » dont elle aurait été victime de la part des services du rectorat de Versailles ; que ces allégations n'ont été corroborées par aucun élément probant ; Considérant, en second lieu, que Mme X a également fait valoir devant le tribunal administratif, dans un mémoire enregistré le 11 juillet 2001, que l'arrêté du 14 septembre 1999 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, au motif qu'elle se trouvait dans l'académie de Nice depuis le 1er septembre 1999 et que sa convocation pour qu'il soit procédé à son évaluation aurait été adressée par erreur dans l'établissement dépendant de l'académie de Versailles dont elle relevait précédemment ; que le tribunal, qui a analysé ce moyen comme reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens invoqués dans la demande introductive, l'a déclaré irrecevable au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ; que toutefois, dès lors que, par ce moyen, Mme X mettait en cause la régularité des opérations d'évaluation de sa manière de servir, ledit moyen présenté à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision relative à son affectation, ne relevait pas de la légalité externe de cet acte ; que la requérante devait être regardée comme ayant entendu, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1999, exciper de l'illégalité de la décision de non admission à l'examen de qualification professionnelle ; Considérant qu'en excipant de l'illégalité de cette décision, Mme X a soulevé un moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 14 septembre 1999 ; que, bien que cette exception se fonde sur l'irrégularité de la procédure d'évaluation de son année de stage, elle constitue un moyen de légalité interne fondé sur la même cause juridique que le moyen invoqué devant le tribunal administratif par la requérante ; que cette dernière était dès lors recevable à invoquer ce moyen devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 septembre 1999 ; Considérant que le fait, pour les premiers juges, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement ; qu'il y a seulement lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bienfondé du moyen écarté à tort comme irrecevable ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X a fait valoir qu'elle n'avait reçu aucune convocation en septembre 1999 afin qu'il soit procédé à son évaluation ; Considérant toutefois qu'aucune inspection n'a été organisée en septembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury académique a délibéré à deux reprises sur la situation de Mme X, les 19 mai et 3 juin 1999, en s'appuyant sur le rapport d'inspection du 8 avril 1999 ; qu'eu égard à l'avis défavorable émis par le jury, Mme X n'a pu être déclarée admise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jury aurait délibéré sur son cas en septembre 1999 sans lui permettre de subir l'épreuve d'évaluation manque en fait ; que, par suite, l'exception soulevée par la requérante et tirée de l'illégalité de la décision de non admission à l'examen de qualification professionnelle doit être écartée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, que Mme X n'a pas démontré que l'arrêté litigieux du 14 septembre 1999 serait entaché d'illégalité ; que la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de cette décision ne saurait, dès lors, être engagée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'inspection dont elle a fait l'objet au cours de l'année scolaire 1997-1998 se serait déroulée dans des conditions irrégulières, ni qu'elle aurait été victime d'agissements fautifs constitutifs d'un « harcèlement moral » ; Considérant, en troisième lieu, que les documents dont la requérante a demandé la communication lui ont été délivrés par les services de l'académie de Versailles ; que si, pour certains d'entre eux, la communication n'est intervenue qu'à la suite de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, cette circonstance ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, enfin, que les allégations de Mme X relatives aux erreurs que l'académie de Versailles aurait commises dans le calcul de ses rémunérations ne sont assorties d'aucun élément probant ; Considérant, dans ces conditions, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui ne s'est pas mépris sur la portée de ses écritures, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 03VE03778 2
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