CETATEXT000007422680 J0XLX2005X12X000000402584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422680.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 04VE02584, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02584 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON SERPENTIER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Régis Serpentier, avocat au barreau de Montpellier ; Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021150 en date du 14 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ; Il soutient en premier lieu que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'avis de vérification précédant la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire Viking Gladius ayant été adressé au seul représentant de cette copropriété et non à chacun des quirataires, copropriétaire du navire ; qu'ainsi l'administration a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat issue d'un arrêt du 6 novembre 1998, telle qu'éclairée par les conclusions du commissaire du gouvernement ; que la copropriété du navire étant, juridiquement, une indivision et non une société de personne, chaque indivisaire doit être informé qu'une vérification de comptabilité est engagée, en application des dispositions de l'article L. 47, ainsi que l'ont jugé plusieurs tribunaux administratifs ; il soutient, en second lieu, que les impositions supplémentaires en litige sont mal fondées car, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif et le vérificateur, le bateau n'a pas été livré en 1996, mais en 1995 ; que l'investissement ayant ainsi été réalisé en 1995, la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts pouvait être opérée sur les résultats de l'exercice 1995 ; il soutient, en troisième lieu, que les déficits provenant de l'exploitation du navire Viking Gladius, activité relevant des BIC, constatés sur une année, pouvaient, en application des dispositions de l'article 156 I. du code général des impôts, être imputés sur le revenu global puis reportés sur le revenu des années suivantes, dans la mesure où, bien que ne provenant pas de l'activité professionnelle personnelle du contribuable, l'imputation des déficits provenant des investissements réalisés à compter du 1er janvier 1996 dans les départements d'outre-mer a été autorisée par les dispositions de l'article 238 bis HA III quater du code ; que le navire Viking Gladius ayant été acquis et livré avant le 1er janvier 1996 et son activité d'exploitation ayant commencé avant le 1er juillet 1996, les conditions de l'imputation puis du report des déficits d'exploitation étaient réunies en 1996 en vertu des dispositions du code, applicables à titre transitoire, telles qu'interprétées par une instruction ministérielle du 14 août 1996 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, X de l'investissement réalisé, et, pour l'année 1996, la déduction du déficit d'exploitation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (…) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure de vérification des déclarations d'une copropriété de navire est suivie directement entre l'administration et la copropriété sans que l'administration soit tenue d'adresser à chacun des copropriétaires un avis de vérification ; Considérant, par suite, que le requérant, qui a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété du navire Viking Gladius et à la suite d'un contrôle sur pièces de ses propres déclarations, de rehaussements d'impôts sur le revenu, n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'envoi d'avis de vérification de la comptabilité de la copropriété entacherait d'irrégularité la procédure d'établissement des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA alors en vigueur du code général des impôts : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156 et 209 (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire Viking Gladius, construit par le chantier naval SA Océa, a été facturé à la société Compagnie Viking le 21 juin 1996 ; que l'acte de francisation a été établi le 19 juin 1996 ; que le procès-verbal de recette établi par le chantier naval le 21 juin 1996 indique que le navire a été livré à la société Compagnie Viking le même jour ; que ce navire n'a été assuré par la copropriété de navire qu'à compter de 1996 ; qu'en outre, les acomptes réglés au chantier naval avant le 1er janvier 1996 ne représentent que 5 % du prix total de l'acquisition du navire ; que, dans ces conditions, ce navire n'ayant pas été livré à la copropriété avant le 31 décembre 1995, l'investissement, dont la déduction a été opérée par le requérant, pour sa quote-part, en 1995, ne peut être regardé comme ayant été réalisé au cours de l'exercice 1995 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer la somme de 500 000 F dans les revenus encaissés par le contribuable en 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : … 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes…Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation… de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X ne participait pas personnellement à l'exploitation du navire Viking Gladius et ne pouvait, dès lors, imputer le déficit résultant de cette activité pour l'année 1996 sur son revenu global et, d'autre part, que ce navire n'a pas donné lieu à une commande au chantier naval constructeur, accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de son prix avant le 1er janvier 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de la loi fiscale, l'administration a refusé l'imputation du déficit d'exploitation sur les revenus de l'année 1996 ; Considérant que si M. X invoque également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n° 4 A 7 96 du 1er août 1996, il résulte des termes mêmes de cette instruction que l'administration a subordonné le bénéfice des mesures de faveur qu'elle institue à la condition que les biens aient donné lieu à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et quelle que soit la date de démarrage effectif de l'activité de pêche, le versement effectif par la copropriété, avant le 1er janvier 1996, d'acomptes représentant au moins la moitié du prix du navire n'étant pas établi, le requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ; que son moyen doit, par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE02584 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.