CETATEXT000007422682 J0XLX2005X12X000000402832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422682.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 décembre 2005, 04VE02832, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02832 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN BOUZIDI M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Beguin ; Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104230 en date du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 13 septembre 2001, par lesquels le président du Syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval (SIVOA), après avoir retiré son arrêté du 18 novembre 1993 le réintégrant dans les effectifs du syndicat, l'a radié de ces effectifs puis a mis fin à sa décharge partielle de service, à l'attribution d'un logement de fonction et à l'attribution d'un véhicule de service ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés du 13 septembre 2001 du président du SIVOA ; 3°) d'enjoindre au SIVOA de prononcer sa réintégration dans les effectifs du syndicat, de reconstituer sa carrière, de lui restituer le logement de fonction et le véhicule et de lui verser les rappels de traitement résultant de sa réintégration, sous astreinte de 300 € par jour à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le SIVOA à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en refusant d'admettre qu'une nouvelle saisine du conseil de discipline était nécessaire, que la sanction prise à son encontre était intervenue en l'absence de procédure contradictoire et qu'elle résultait en réalité d'un détournement de procédure ; qu'en regardant l'arrêté de radiation des effectifs comme un acte d'abrogation et non de retrait, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; que le retrait de l'arrêté du 18 novembre 1993 ne pouvait intervenir au-delà du 22 mars 1994 ; que, subsidiairement, à supposer que l'arrêté de radiation soit un acte d'abrogation, celle-ci n'était pas légalement possible ; que les arrêtés litigieux violent le principe de sécurité juridique et résultent d'un détournement de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Beguin pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recevabilité de la requête : Considérant que, par un arrêté en date du 4 juillet 1991 pris après l'avis émis le 21 juin 1991 par le conseil de discipline interdépartemental des agents des collectivités locales de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, le président du syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval (SIVOA) a révoqué M. X pour avoir frappé au visage le directeur technique de ce syndicat, circonstance ayant entraîné pour la victime une incapacité totale temporaire de douze jours ; que les faits ayant donné lieu à cette sanction doivent être regardés comme définitivement établis par le juge pénal ; que, par un avis du 6 juillet 1993, le conseil de discipline de recours d'Ile de France s'est prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de seize jours ; que le président du SIVOA a, par un arrêté en date du 22 novembre 1993, rapporté sa décision du 4 juillet 1991 et a réintégré l'intéressé dans les effectifs du syndicat à compter du 5 juillet 1991 ; que, saisi par le SIVOA, le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 8 octobre 1998, annulé l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile de France ; que l'appel formé par M. X contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 26 octobre 2000 devenu définitif ; que, par un arrêté n° 01/151 en date du 13 septembre 2001, le président du SIVOA a retiré l'arrêté du 22 novembre 1993, en a déduit que l'arrêté du 4 juillet 1991 retrouvait ainsi de plein droit ses effets et a radié M. X des effectifs du syndicat à compter de la date de la notification de l'arrêté ; que, par trois autres arrêtés du même jour n° 01/150, 01/152 et 01/153, la même autorité administrative a mis fin à la décharge partielle de service dont bénéficiait M. X ainsi qu'à l'attribution du logement de service et du véhicule de fonction qui lui étaient dévolus ; Sur l'arrêté n° 01/151 du 13 septembre 2001 : Considérant, d'une part, que, postérieurement à l'annulation définitive par le juge administratif de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile de France proposant de substituer à la sanction infligée à M. X une mesure moins sévère, le président du SIVOA, qui était tenu de rapporter, à la suite de cet avis, la sanction qu'il avait prononcée, pouvait légalement sanctionner les faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui avait été contestée devant le conseil de discipline de recours, sans être tenu de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline et sans qu'il soit besoin, ainsi qu'il l'a fait par les articles 1 et 2 de l'arrêté susvisé, de rapporter l'arrêté du 22 novembre 1993 en vue de réintégrer l'arrêté du 4 juillet 1991 dans l'ordonnancement juridique ; qu'il suit de là que les articles 1 et 2 précités étant superfétatoires et ne lui faisant ainsi pas grief, les conclusions de M. X dirigées contre ces deux articles étaient irrecevables et ne pouvaient, en conséquence, qu'être rejetées par le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté susvisé, en tant qu'il prononce, par son article 3, la radiation de M. X des effectifs du SIVOA à compter de la date de sa notification, ne présente pas un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait le principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que la mesure disciplinaire prise à son encontre résulte d'un détournement de procédure en raison du délai s'étant écoulé entre la date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris et le 13 septembre 2001, ainsi que d'un détournement de pouvoir qui aurait consisté, pour le président du SIVOA, à l'évincer en raison d'un accident de voiture survenu au mois d'août 2001, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur ces deux points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 01/151 du 13 septembre 2001 ; Sur les arrêtés n° 01/150, 01/152 et 01/153 du 13 septembre 2001 : Considérant que ces arrêtés sont une conséquence directe et nécessaire de l'arrêté n° 01/151 ; que celui-ci n'étant pas illégal, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à leur annulation ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des quatre arrêtés précités n'implique aucune mesure à prendre par le SIVOA ; que ses conclusions susvisées doivent, en conséquence, être rejetées Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du SIVOA ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE02832 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.