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05VE00374

CETATEXT000007422698 J0XLX2005X12X000000500374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422698.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 décembre 2005, 05VE00374, inédit au recueil Lebon 2005-12-23 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00374 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. EVRARD BOUKHELIFA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Me Boukhelifa pour Mme Klilia X, demeurant ..., Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203329 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer la requérante afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits et d'une erreur de droit ; que l'arrivée en France de sa mère et de son frère n'ont pas été pris en considération par le tribunal qui s'est ainsi mépris sur la réalité de ses attaches familiales en France ; que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit au respect de sa vie privée et familiale ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Boukhelifa pour Melle X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, entrée en France le 2 novembre 2001 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé, le 5 avril 2002, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 6 mai 2002, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, en premier lieu, que si Mlle X fait valoir que son père, sa mère, son frère et une de ses soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 mai 2002 à laquelle est intervenue la décision préfectorale contestée, seul le père de l'intéressée et un de ses frères étaient dans ce cas, deux autres membres de la famille n'étant entrés en France qu'en mars 2003 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a apprécié la légalité de la décision litigieuse à la date à laquelle elle a été prise, repose sur une analyse inexacte de sa situation familiale ; Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir que ses attaches familiales se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, conserve des attaches en Algérie où résident des membres de sa famille ; qu'eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 05VE00374 2

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