CETATEXT000007422710 J0XLX2006X03X000000501174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422710.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 05VE01174, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01174 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT BELLOUTI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Bellouti ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504392 du 26 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'il lui a été impossible de préparer utilement sa défense devant le tribunal administratif compte tenu du refus du premier juge de reporter la date de l'audience ; que n'ayant jamais demander la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre ne pouvait trouver son fondement légal dans le refus de délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 mai 2005 est entaché d'illégalité dès lors qu'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 mars 2005 prononcé à son encontre n'a pas été exécuté ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que compte tenu notamment de la brièveté du délai qui lui est imparti par la loi pour statuer, le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de faire droit à la demande de report de la date de l'audience présentée par M. X ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( . . .) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant que si M. X a déclaré être entré en France le 16 mai 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu présenter ce document ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a pris son arrêté du 22 mai 2005 sur la base, non de cette disposition, mais du 3° du I de l'article L. 511-1 dudit code, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution, demandée par le préfet devant la Cour, de la première à la seconde comme base légale de la mesure n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; Considérant que si M. X fait valoir qu'un premier arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 31 mars 2005 par le préfet des Hauts-de-Seine et que cet arrêté n'a pas produit tous ses effets, cette circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que le même préfet prenne un nouvel arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 22 mai 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01174 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.