CETATEXT000007422715 J0XLX2006X03X000000501262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422715.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 16 mars 2006, 05VE01262, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01262 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VITEL Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500201 du 25 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le tribunal s'est mépris sur la situation personnelle de M. X dont la famille proche réside en Algérie, qui n'est pas titulaire du visa de long séjour requis des étudiants algériens étrangers et qui ne produit aucune preuve du caractère sérieux de ses études ; que les moyens de légalité externe invoqués par M. X en première instance ne sont pas fondés : le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation régulière de compétence, et l'arrêté attaqué étant suffisamment motivé ; qu'aucune circonstance ne s'oppose au retour de M. X dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ; - les observations de Me Vitel pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le premier août 2004, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 30 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est inscrit à l'université de Paris VIII depuis l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il est assidu dans ses études et réussit aux examens de cette université ; que sa famille française subvient effectivement à son entretien ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, en décidant la reconduite à la frontière de M. X porté dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de CergyPontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N°05VE01262 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.