CETATEXT000007422717 J0XLX2006X03X000000501412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422717.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 9 mars 2006, 05VE01412, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01412 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ABBES M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Bakkar X, demeurant ..., par Me Abbes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501492 du 11 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que la mesure de reconduite est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a produit un certain nombre de documents attestant de ses nombreuses attaches familiales en France ; que l'arrêté attaqué, qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite, viole les dispositions de l'article 27 bis et ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ou subsidiairement d'une autorisation provisoire de séjour, en cas d'annulation de l'arrêté de reconduite pris à son encontre, notamment pour violation du respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ; - les observations de Me Abbes, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 février 2005 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a précisé que l'intéressé était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident quatre des membres de sa fratrie, a également procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 16 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'à la suite du rejet implicite, intervenu le 9 novembre 2004, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. X n'a formé aucun recours ; que la décision du 16 août 2004 étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par M. X n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir que son père, aujourd'hui décédé, a vécu en France depuis 1969 et que sa mère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français, qu'un de ses frères est Français, et enfin qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille, qu'il est entré en France en 2000, à l'âge de 26 ans, qu'il a vécu jusqu'à cette date au Maroc et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux et des mentions figurant dans sa notification que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas empêché les juges de vérifier que l'intéressé ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen soulevé ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01412 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.