CETATEXT000007422728 J0XLX2006X03X000000501760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422728.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 mars 2006, 05VE01760, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01760 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN BOUKHELIFA M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu le recours, enregistré en télécopie le 15 septembre 2005 et en original le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404976 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé d'accorder à M. X un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Il soutient que la décision implicite de refus de séjour annulée par le jugement attaqué n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de M. X au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé, entré en France en 2001, n'est pas marié à une ressortissante étrangère en situation régulière ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère stable et suffisamment ancien du concubinage ; que sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3. 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du PREFET DE L'ESSONNE : Considérant que, pour annuler la décision implicite en date du 1er avril 2004, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que cette décision avait porté atteinte au droit au respect de la vie familiale de cet étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié au Maroc le 3 décembre 2001 avec une compatriote résidant régulièrement en France et qu'il est le père d'un enfant né le 7 mai 2003 sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que la dissolution de l'union précédemment contractée en France par son épouse n'a été prononcée que le 17 septembre 2003 ; qu'ainsi, eu égard au fait que la présence en France de M. X n'est établie que depuis le début de l'année 2002 et compte-tenu de la possibilité désormais ouverte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, la décision implicite en date du 1er avril 2004 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a annulée pour ce motif ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif par M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre adressée au PREFET DE L'ESSONNE qui en a accusé réception le 1er décembre 2003, M. X doit être regardé comme ayant sollicité de ce dernier la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial ; que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de rejeter une telle demande, bien qu'en vertu des dispositions de l'article 29-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée concernant le regroupement familial, M. X ne satisfaisait pas, eu égard à sa présence en France, à l'une des conditions posées par cet article ; qu'ainsi, en refusant de faire instruire cette demande ainsi qu'il l'a fait par sa décision implicite du 1er avril 2004, alors qu'il ne se trouvait pas en situation de compétence liée, le PREFET DE l'ESSONNE a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite née du silence gardé sur la demande de régularisation présentée par M. X ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté. N°05VE01760 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.