CETATEXT000007422730 J0XLX2006X03X000000501873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422730.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 05VE01873, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01873 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT VITTEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 05VE001873, la requête enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501938 en date du 12 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande formée par la requérante devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que si le second fils de l'intéressée réside en France sous couvert d'un certificat de résidence, trois autres de ses fils résident en Algérie ; que si son mari est entré en France en 1993, il est retourné en Algérie en 2000 comme en attestent les propres déclarations de l'intéressée ; qu'elle est toujours mariée, n'a pas entamé de procédure de divorce et ne démontre pas que la communauté de vie aurait été rompue ; que ses deux enfants nés en 1988 et 1990 sont entrés en France en même temps que leur mère et peuvent retourner avec elle en Algérie où il leur est possible de poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi le droit de Mme X à mener une vie privée et familiale normale en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que l'arrêté attaqué ne viole pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et personnelle ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me De Clerk, substituant Me Vitel, pour Mme X, en ses observations ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir que si Mme X vit en France avec deux de ses enfants mineurs entrés en même temps qu'elle sur le territoire et scolarisés en France et qu'un troisième de ses enfants vit également en France, l'intéressée n'établit pas qu'elle n'a pas conservé d'attaches familiales en Algérie, où elle a résidé jusqu'en 2000 avec ses parents et ses frères et soeurs et où résidaient à la date de son entrée en France quatre de ses six enfants ainsi que son époux ; qu'eu égard à la date d'entrée en France le 7 juillet 2000 de Mme X, aux conditions de son séjour et compte tenu de la possibilité pour elle de retourner en Algérie avec ses enfants mineurs et son époux dont elle n'établit pas qu'elle serait séparée, et des attaches qu'elle a pu conserver en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'atteinte portée à la vie familiale de l'intéressée pour annuler la décision prise le 24 février 2005 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par Mme X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants …3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant que si l'intéressée fait valoir que, pour prendre la décision attaquée, le préfet se serait mépris sur l'étendue de sa compétence, en se fondant uniquement sur le fait que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire plus d'un mois après la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il a notamment examiné si le droit à une vie familiale normale de l'intéressée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et si l'article 3 de la même convention n'étaient pas méconnus ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que Mme X fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée à subir des traitements inhumains cruels et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, elle se borne à produire un procès-verbal de gendarmerie dont l'authenticité est à bon droit contestée par le préfet compte tenu de sa rédaction ; qu'à supposer même que ce procès-verbal soit authentique, les faits qu'il relate et qui se seraient produits concernent uniquement son fils Sofiane, lequel est demeuré en Algérie ; qu'à la suite des faits relatés dans ce document, la requérante a d'ailleurs attendu un an avant de gagner la France et d'emmener avec elle deux de ses enfants mineurs, en restant à Tizi-Ouzou où elle était enseignante afin d'obtenir une disponibilité du ministère algérien de l'Education ; qu'ainsi, l'ensemble des faits relatés par l'intéressée étant dépourvu de valeur probante et remontant en outre à plus de cinq ans, Mme X ne peut être regardée comme établissant l'existence de menaces personnelles sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de la requérante peuvent repartir avec elle dans son pays d'origine ; que la circonstance, à la supposer établie, que les enfants ne pourraient suivre une scolarité équivalente en Algérie ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 24 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant que si Mme X fait valoir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier la portée ni le bien fondé ; que, par suite, il doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 24 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0501938 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 05VE01873 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.