CETATEXT000007422732 J0XLX2006X03X000000501928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422732.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 16 mars 2006, 05VE01928, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01928 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOURLION Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508019 du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Yavuz X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yavuz X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le mariage de M.X avec une compatriote en situation régulière étant récent, le bénéfice du regroupement familial pouvant être sollicité, et M.X ne justifiant pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ; - les observations de Me Durigon pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 2003, de la décision du PREFET du VAL-D'OISE du 8 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X est entré en France en juillet 2002, et a épousé en France le 4 juin 2005 une compatriote titulaire d'un titre de séjour régulier et enceinte à la date de l'arrêté en litige, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé qui conserve d'importantes attaches en Turquie ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Yavuz X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant en premier lieu que l'arrêté du 12 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M.X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant en deuxième lieu que qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Thory, directeur à la préfecture du Val-d'Oise, avait reçu délégation régulière de signature pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Yavuz X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Yavuz X est rejetée. N°05VE01928 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.