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05VE01973

CETATEXT000007422736 J0XLX2006X03X000000501973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422736.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 16 mars 2006, 05VE01973, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01973 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MAHOUKOU Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502028 du 16 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mercia X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Mercia X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que Mlle X, qui n'a pas établi le décès de sa mère, était dépourvue de famille au Congo ; que l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 bis 7°de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ; - les observations de Me Mahoukou, pour Mlle X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mercia X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 16 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, dont la mère était décédée, est entrée régulièrement en France en septembre 2000, à l'âge de 15 ans, pour rejoindre le foyer de Mme Loufoua, cousine germaine de son père qui dispose d'un titre de séjour régulier et laquelle sa garde et l'autorité parentale ont été confiées ; qu'elle a poursuivi une scolarité régulière en France avec le soutien de Mme Loufoua ; que le foyer de cette dernière constitue l'essentiel des attaches familiales de Mlle X qui sont dès lors en France ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X porté dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de CergyPontoise a annulé son arrêté du 25 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 :L'État versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N°05VE01973 2

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