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04VE03217

CETATEXT000007422742 J0XLX2006X01X000000403217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422742.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 04VE03217, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03217 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT BERLANDE M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niels X, demeurant ..., par Me Mayet ; M. Niels X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304615 en date du 5 juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 1999 par lequel le maire de Cachan a prononcé son hospitalisation provisoire dans les services d'urgence de l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Cachan à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le médecin qui a établi le certificat médical au vu duquel le maire a pris son arrêté était un médecin de l'établissement où il a été accueilli ; que l'arrêté du maire n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code de la santé publique ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Mir pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant que la circonstance qu'il ressort du constat médical établi par un psychiatre le 26 janvier 1999 que M. X « aurait fini par accepter des soins spécialisés » n'est pas de nature à établir que M. X aurait reçu notification de l'arrêté du même jour par lequel le maire de Cachan a prononcé son hospitalisation provisoire ; que, par suite, la commune de Cachan n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de M. X serait tardive ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, alors applicable : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit (…) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'article L. 342 du code de la santé publique ne prévoit pas que les arrêtés des maires pris en urgence soient motivés, l'exigence de motivation de telles mesures de police résulte des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été mis en garde à vue le 26 janvier 1999 à la suite d'une plainte de son père contre lequel il aurait proféré des menaces de mort ; qu'il a été examiné par un médecin psychiatre qui a établi le même jour un certificat médical favorable à l'hospitalisation d'office ; que l'arrêté attaqué par lequel le maire de Cachan a ordonné le placement provisoire de M. X à l'hôpital Paul Guiraud a été pris également le 26 janvier 1999 ; que, dans ces conditions, la commune de Cachan n'établit pas qu'une urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 justifierait une absence de motivation de cette mesure ; Considérant que si l'arrêté du maire de Cachan ordonnant l'hospitalisation d'office provisoire de M. X mentionne, selon une formule pré-imprimée, que l'état mental de celui-ci « présente un danger imminent pour la sécurité des personnes », il ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette mesure provisoire ; que s'il fait référence à un certificat médical établi le même jour, la commune n'établit pas que celui-ci aurait été communiqué à M. X avec l'arrêté attaqué qui ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l'arrêté du 26 janvier 1999 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l' annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Cachan à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Cachan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0304615 du 5 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 26 janvier 1999 du maire de Cachan sont annulés. Article 2 : La commune de Cachan versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Les conclusions de la commune de Cachan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE03217 2

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