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04VE03269

CETATEXT000007422744 J0XLX2006X01X000000403269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422744.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 04VE03269, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03269 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT MISSLIN M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Misslin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201853 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'indemnité complémentaire de licenciement qu'il a perçue était destinée à réparer des préjudices autres que la perte de salaires ; qu'elle excède très largement la perte financière liée à la liquidation de la retraite avec une réfaction ; qu'elle doit donc être exonérée d'impôt ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits… » ; qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est né en 1936, est devenu salarié de la société Norton en 1969 et a été nommé directeur technique pour l'Europe en 1992 ; qu'il a, en outre, présidé le conseil d'administration de cette société de 1984 à 1996 ; qu'il a été licencié le 4 septembre 1996 et qu'en vertu d'une transaction, la société Norton a accepté de lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 2 525 580 F et une « indemnité de dommages-intérêts complémentaire » de 774 420 F ; que M. X avait alors soutenu qu'il ne pouvait, « à son âge, ni espérer retrouver un emploi, ni faire valoir ses droits à une retraite à taux plein, n'ayant pas le nombre de trimestres de cotisation requis » ; qu'eu égard à l'âge du requérant, à son ancienneté dans l'entreprise, au niveau des fonctions qu'il y exerçait, aux conditions conflictuelles de son départ et à la difficulté d'une éventuelle réinsertion professionnelle, l'indemnité complémentaire de 774 420 F qui lui a été versée doit être regardée comme présentant un caractère de dommages-intérêts n'ayant pas pour objet de compenser une perte de salaires ou de retraite à hauteur du tiers de cette somme soit 258 140 F ; que, dès lors, M. X est fondé à demander, dans cette mesure, la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1997 est réduite de la somme de 258 140 F. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE03269 2

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