CETATEXT000007422746 J0XLX2006X01X000000403373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422746.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 31 janvier 2006, 04VE03373, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03373 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN GARITEY M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Garitey ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200854 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ; Il soutient, à titre principal, qu'il peut demander le bénéfice d'une demi-part supplémentaire sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que les décisions administratives qu'il invoque sont antérieures à la date de dépôt de sa déclaration de revenus ; qu'à titre subsidiaire, Mme X a abandonné le domicile conjugal le 1er janvier 1993 ; qu'il pouvait bénéficier de l'avantage accordé au parent isolé ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'il a souscrit une déclaration séparée ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer et de non recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instruction par le tribunal administratif de la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au cours de l'année 2000, alors que le requérant demandait la prise en compte de la demi-part supplémentaire de quotient instituée en faveur des parents isolés, l'administration a décidé de remettre en cause le principe même de son imposition distincte au titre de cette année ; que, par un rôle supplémentaire en date du 31 octobre 2004, postérieur à l'introduction de la requête d'appel, elle a établi une imposition commune au nom de M. et Mme X ; que si l'épouse du requérant a bénéficié du dégrèvement de l'imposition à laquelle elle avait été assujettie à titre personnel, l'administration n'a prononcé aucun dégrèvement en ce qui concerne l'imposition primitive du requérant et s'est bornée à admettre en déduction de la cotisation mise en recouvrement au nom des époux l'impôt déjà acquitté par M. X au titre de son imposition distincte ; que, par suite, la Cour ne peut prononcer, comme le demande le ministre, un non-lieu à statuer ni juger que le requérant avait perdu tout intérêt à agir ; qu'en conséquence, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peuvent être favorablement accueillies ; Sur le fond : Considérant, d'une part, que si M. X soutient, sans en justifier par aucun document, que son épouse a quitté le domicile conjugal le 1er janvier 1993 pour habiter à Epinay-sur-Seine puis chez sa mère, il résulte des énonciations de la notification de redressement, non utilement contestées par le requérant, que M. et Mme X, qui étaient mariés sous le régime de la communauté, géraient en commun leur patrimoine immobilier, acquérant d'ailleurs ensemble un immeuble en 1999, et qu'à l'occasion de plusieurs actes juridiques et de la vie courante, ils ont déclaré habiter au 17 rue des Vallées à Brunoy, adresse du requérant à laquelle le receveur des postes a confirmé que Mme X recevait son courrier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de parent isolé ; Considérant, d'autre part, que ni la décision de dégrèvement prise par l'administration pour l'année 1996 ni l'abandon du redressement relatif à la demi-part pour les années 1997 et 1998 ne constituent des prises de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont le contribuable pourrait se prévaloir ; qu'il ne saurait davantage, en tout état de cause, invoquer les instructions administratives qui se bornent à commenter l'application de l'article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03373 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.