CETATEXT000007422748 J0XLX2006X01X000000403435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422748.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 04VE03435, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03435 Non-lieu 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT SENAH M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Dialla X, demeurant chez M. Y, ... représentée par Me Senah ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301964 en date du 20 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2003 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la décision attaquée comporte une erreur à propos de la date de la réunion de la commission du titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ce vice entraîne son illégalité ; que l'avis de cette commission ne lui a jamais été notifié ; que le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article 13-1 alinéa 8 du décret du 30 juin 1946 modifié ; que la décision du préfet a été rendue tardivement, 19 mois après la réunion de la commission du titre de séjour ; que le préfet a illégalement opposé des conditions non prévues par l'article 12 bis 3° à propos de l'irrégularité de son entrée sur le territoire français et de son défaut de demande de régularisation dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'usage d'une fausse carte de séjour était constitutif d'une menace à l'ordre public ; qu'il n'a pas caché sa véritable identité ; que cette décision porte une atteinte excessive à ses droits ; que le jugement attaqué ne précise pas en quoi les documents produits manquent de force probante ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2003 : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 26 juillet 2005 devenue définitive, le préfet des Yvelines a abrogé la décision attaquée ; que si celle-ci avait produit des effets juridiques en servant de fondement à un arrêté de reconduite à la frontière, cette dernière décision est toutefois réputée n'être jamais intervenue en raison de son annulation contentieuse par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 2004 ; que dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 24 février 2003 sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que la présente requête, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'un refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté en date du 24 février 2003 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : l'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04VE03435 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.