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05VE00830

CETATEXT000007422751 J0XLX2006X01X000000500830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422751.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 janvier 2006, 05VE00830, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00830 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON LUCE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2005 sous le n° 05VE00830 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Melle Honn Micheline X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205367 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 26 août 2002 lui refusant un titre de séjour pour raisons médicales ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que la motivation est insuffisante ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mlle X ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Luce ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; Considérant qu'il est constant que l'état de santé de Mlle X, ressortissante ivoirienne née le 15 mars 1974, qui est atteinte d'un hypogonadisme hypogonadotrophique, nécessite une prise en charge médicale, sous la forme d'un traitement hormonal substitutif à vie, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à savoir une ostéoporose sévère, pouvant conduire au décès de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport médical du Dr Ouattara, professeur agrégé de médecine interne au CHU Treichville à Abidjan, et du Dr Kone, praticien hospitalier dans le même établissement, d'une part que la Côte d'Ivoire ne dispose pas de tous les moyens techniques nécessaires au traitement de cette maladie rare, et que d'autre part le traitement indispensable à l'état de santé de Mlle X y est très difficile d'accès ; qu'ainsi, la décision du préfet du Val-dOise refusant à l'intéressée le bénéfice d'un titre de séjour pour raisons médicales est entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, le jugement du Tribunal de Cergy-Pontoise doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0205367 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Val d'Oise en date du 26 août 2002 est annulée. 05VE00830 2

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