CETATEXT000007422764 J0XLX2006X01X000000501250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422764.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 05VE01250, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01250 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT CHABANOL M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Chabanol ; M. Serge X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407261 en date du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de l'agréer en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage ; 2°) d'annuler ladite décision en date du 26 octobre 2004 ainsi que la décision du 7 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été amnistiés ou n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'il conteste la réalité de ces faits ; que les prendre en compte reviendrait à lui appliquer une double peine ; que rien ne peut lui être reproché depuis son recrutement dans le société Uniprotect ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Blin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat … » ; Considérant que par la décision attaquée, en date du 26 octobre 2004, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de la société Uniprotect Sécurité tendant à ce que l'un de ses salariés, M. X, soit agréé pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage, au motif que M. X avait fait l'objet de renseignements défavorables incompatibles avec la profession considérée ; qu'ultérieurement, le préfet a précisé qu'il s'agissait de renseignements collectés dans le fichier dénommé « système de traitement des infractions constatées » (STIC), d'où il ressort que M. X a été mis en cause pour une atteinte à la dignité de la personne et menace d'atteinte aux personnes sous condition en 1997 à Villeurbanne et pour menace d'atteinte aux personnes sous condition en 2003 dans la même commune ; que, toutefois, M. X conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que, par ailleurs, le préfet de l'Essonne, ne présente aucune précision sur les faits concernés et ne produit aucun autre élément de preuve que les mentions du système de traitement des informations constatées ; qu'ainsi, et alors que M. X soutient, sans être contredit, que les trois seules procédures invoquées dans les mémoires de l'administration, ont fait l'objet d'un classement sans suite, la réalité des faits reprochés à M. X ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de l'agréer en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage au titre de la loi du 12 juillet 1983, d'autre part, à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles ainsi que les décisions du 26 octobre 2004 et du 7 décembre 2004 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01250 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.