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05VE01339

CETATEXT000007422772 J0XLX2006X01X000000501339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/27/CETATEXT000007422772.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 05VE01339, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01339 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT ROBIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu 1°) sous le n° 05VE01339 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2005, par laquelle LE PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400203 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 1er juillet 2003, ensemble sa décision du 3 novembre 2003 prise sur recours gracieux, refusant à M. X le renouvellement de cinq autorisations de détention d'armes classées en 1ère et 4ème catégories dans la pratique du tir sportif ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; qu'il a annulé à tort les décisions attaquées pour incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en effet elles n'ont pas été prises par arrêté mais constituent des correspondances ; que la délégation de signature du 28 mars 2003 avait donné délégation aux fonctionnaires du cadre national des préfectures pour signer tous documents, pièces ou correspondances administratives à l'exception des arrêtés ; que les décisions attaquées sont motivées et conformes à la loi du 12 avril 2000 ; que la détention d'armes pour la pratique du tir sportif implique trois séances par an de tir contrôlé consignées dans un carnet de tir ; que dès la parution de son bulletin officiel en janvier-février 2000, la fédération française de tir a informé ses adhérents de la nécessité de procéder à trois séances de tir contrôlé au cours de l'année civile ; qu'en lieu et place des séances de tir contrôlé qui auraient dû y figurer, le carnet de tir de M. X portait la mention « maladie » ; que les certificats médicaux produits étaient illisibles ou avaient le caractère de certificats de complaisance ; que le requérant n'a pas produit d'éléments circonstanciés de nature à expliquer sa carence aux séances de tir contrôlé ; que la seule appartenance à un club de tir n'est pas de nature à permettre automatiquement les renouvellements d'autorisation, même si l'intéressé affirme y être assidu ; …………………………………………………………………………………………………. Vu, 2°), sous le n° 05VE01340 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2005, par laquelle LE PREFET DES YVELINES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0400203 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 1er juillet 2003, ensemble sa décision du 3 novembre 2003 prise sur recours gracieux, refusant à M. X l'autorisation de détenir une arme ; Il présente les mêmes moyens que dans la requête précédente ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me Robin, pour M. X, en ses observations ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par les requêtes susvisées n° 05VE01339 et n° 05VE01340, LE PREFET DES YVELINES demande, d'une part, l'annulation du jugement n° 0400203 du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles, d'autre part, le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes étant relatives à un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité externe des décisions attaquées refusant à M. X le renouvellement de son autorisation de détention d'arme à titre sportif : Considérant qu'il résulte de la délégation de signature produite par le PREFET DES YVELINES que Mme Hameau, adjoint au chef du bureau de la réglementation et de la police administrative, n'avait pas reçu délégation pour signer des décisions au nom du préfet mais seulement des courriers ou correspondances à caractère informatif ; que la directrice de la réglementation, Mme Y, qui a signé la lettre rejetant, comme celle de son subordonné, l'autorisation sollicitée par M. Z et qui n'avait pas davantage reçu délégation de signature à l'effet de signer des décisions, a également pris une décision entachée d'incompétence ; que si le PREFET DES YVELINES fait valoir qu'il n'était pas tenu de prendre une décision par arrêté cette circonstance est sans influence sur l'irrégularité ainsi commise ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux refus d'autorisation signés par ces deux fonctionnaires en se fondant sur leur irrégularité externe ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES YVELINES de procéder en personne à un nouvel examen de sa demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le sens de la présente décision, s'il implique que le PREFET DES YVELINES procède à un nouvel examen de la demande de M. X n'implique pas nécessairement que le préfet en personne examine le dossier ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête n° 05VE1340 aux fins de sursis à exécution du jugement : Considérant que la présente décision statuant sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement n° 0400203 du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°05VE1340 du PREFET DES YVELINES. Article 2 : La requête n° 05VE1339 du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées. 05VE01339-05VE01340 2

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