CETATEXT000007422816 J0XLX2006X03X000000402501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422816.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 04VE02501, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02501 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON FELENBOK M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hamidou X, demeurant chez M. Mamadou Y, ..., par Me Isabelle Felenbok, avocat au barreau de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Hamidou X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300927 en date du 10 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, tendant d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient qu'il est présent en France depuis 14 ans ; qu'il a déployé des efforts importants pour son intégration sociale, bénéficie d'une promesse d'embauche et assume financièrement sa vie quotidienne ; qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans et doit bénéficier d'une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ; que son éloignement aurait sur sa situation personnelle et sa vie privée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant que si le requérant, qui déclare être entré en France en mars 1990, produit quelques documents attestant qu'il était présent en France en 1990, 1994, 1997 et 1998, ces éléments sont insuffisants pour établir la continuité de la présence sur le territoire français au cours des années considérées ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que son éloignement aurait, sur sa situation personnelle et sa vie privée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision qui ne prononce pas son éloignement du territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que l'exécution du présent arrêt n'impliquant pas que le préfet des Yvelines délivre au requérant le titre qu'il sollicite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par celui-ci doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE02501 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.