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04VE02710

CETATEXT000007422820 J0XLX2006X03X000000402710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422820.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 04VE02710, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02710 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON AFFOH M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Aboudou Razaki X, demeurant ..., par Me Ignace Affoh, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Aboudou Razaki X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104474 en date du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler cette décision ; M. X soutient qu'il a fait l'objet, le 10 mai 2001, d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il l'a exécutée et est rentré en Côte d'Ivoire puis a obtenu un visa ; que l'arrêté préfectoral de refus du 10 mai 2001 est dépourvu d'effet et a disparu après son exécution ; que, contrairement à ce qui a été jugé, il y avait matière à statuer car la carte de séjour temporaire, délivrée à l'intéressé et valable du 29 juillet 2003 au 28 juillet 2004 ne remplace pas une carte de résident de dix ans qu'il avait sollicitée au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il a droit à un titre régulier de résident, compte tenu de son intégration dans la société française, de sa qualité de père de famille nombreuse, de la scolarisation de ses enfants et de ses responsabilités de toute nature en France ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-17 du code de justice administrative : « Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller. » et qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; Considérant que M. Houist, vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis le 1er septembre 2003, a présidé la formation de jugement qui a rendu, le 3 juin 2004, le jugement attaqué ; qu'il a signé la minute de ce jugement en application des dispositions qui précèdent et n'avait pas à justifier d'une délégation de signature à cet effet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X l'a, à juste titre, visée et analysée ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'un refus lui a été opposé par le préfet de Seine-Saint-Denis le 10 mai 2001 et qu'une invitation à quitter le territoire français lui a été adressée à la même date ; que, postérieurement à l'introduction, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une demande d'annulation de cette invitation à quitter le territoire, le préfet du Val de Marne a délivré à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 29 juillet 2003 au 28 juillet 2004 ; que le tribunal administratif, estimant que la délivrance du titre de séjour sollicité privait d'objet le litige porté devant lui, et sans donner acte au requérant de son désistement enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée devant lui ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X ait sollicité une carte de résident dix ans, ni, d'ailleurs, qu'il remplisse les conditions pour se voir délivrer un tel titre ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que la requête de M. X doit, en conséquence, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE02710 2

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