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04VE02871

CETATEXT000007422822 J0XLX2006X03X000000402871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422822.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 mars 2006, 04VE02871, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02871 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN OREFICE Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., au cabinet duquel il élit domicile ; Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303846 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société EFIAP au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1996 dont il a été solidairement tenu au paiement par un jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 15 novembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ; Il soutient que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration ne lui est pas applicable ; qu'en effet, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée faites par le comptable de la société EFIAP ont été adressées à Me Z... désigné comme liquidateur de la société ; qu'étant dessaisi de l'administration et de la gestion de celle-ci, il n'avait plus qualité pour adresser les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de mars et avril 1996 ; que les mises en demeure postérieures au jugement de liquidation judiciaire du 22 avril 1996 ont été adressées à Me Z... ; qu'il appartenait à ce dernier de souscrire les déclarations ; qu'il ne peut lui être réclamé le paiement de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'une procédure de taxation d'office qui ne lui est pas applicable ; qu'au titre des mois de janvier et de février 1996, la société disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL EFIAP, qui était soumise au régime réel normal d'imposition et dont M. X était le gérant, l'administration a procédé par voie de taxation d'office à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 1996 s'élevant en droits et pénalités à 282 402 F, soit 43 051,91 euros ; Considérant que, par jugement en date du 22 avril 1996, le Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFIAP et nommé Me Z... en qualité de liquidateur ; que, par jugement rendu le 15 novembre 2002 dont l'exécution provisoire a été ordonnée, le Tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement de l'article L. 267 du livre de procédures fiscales, a condamné M. X solidairement avec la société EFIAP à payer au receveur principal des impôts de Juvisy nord-est la somme de 175 202,23 euros ; que ce jugement a été confirmé, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 2004 ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant que M. X conteste la régularité de la procédure de taxation d'office susrappelée au motif que, par l'effet du jugement du 22 avril 1996 du Tribunal de commerce, il était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et n'avait plus qualité pour remplir les obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée et notamment celles concernant les déclarations CA3 des mois de mars et d'avril 1996 dont la date limite de remise ou d'envoi au service des impôts était postérieure à la date du jugement prononçant la liquidation de la société EFIAP ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1.Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1… La taxe exigible est acquittée tous les mois. » ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales sont taxées d'office : « aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes » ; Considérant que, par l'effet des dispositions des articles L.68 et L.69 du livre des procédures fiscales, la régularisation de la situation du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure n'est pas applicable au 3° de l'article L.66 ; que, par suite, la circonstance que des mises en demeure ont été adressées au liquidateur postérieurement à la date du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFIAP est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à l'égard de la société en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est la société EFIAP ; que, par suite, les dispositions de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, reprises à l'article L.622-9 du code de commerce, selon lesquelles le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, sont sans incidence sur les obligations fiscales que la société EFIAP peut avoir vis-à-vis de l'administration en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les déclarations CA3 devaient être souscrites au nom de ladite société ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces déclarations ont été produites dans les délais légaux entre les mains de l'administration fiscale au titre des mois de mars et d'avril 1996 ; que la circonstance que les déclarations des mois de mars et d'avril 1996 auraient dû être souscrites par le liquidateur de la société et non par son gérant est sans influence sur la régularité de la taxation d'office dont la société a fait l'objet ; Considérant, en dernier lieu, que dès lors que M. X ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt, s'agissant des impositions en litige en la présente instance, le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par l'arrêt en date du 25 novembre 2004 de la Cour d'appel de Paris, statuant sur le jugement du 15 novembre 2002 du Tribunal de grande instance d'Evry, il ne saurait prétendre à ce que soit remis en cause le montant de la condamnation résultant de cet arrêt ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X n'établit pas que, comme il se borne à l'affirmer, la société EFIAP bénéficiait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier et février 1996 ; qu'il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE02871 2

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