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04VE03277

CETATEXT000007422829 J0XLX2006X03X000000403277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422829.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 mars 2006, 04VE03277, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03277 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DESFILIS M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Desfilis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202637 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Il soutient que dès lors que le tribunal a admis qu'il pouvait se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Z en date du 19 mars 1977, c'est à tort qu'il a rejeté sa demande de déduction des pensions alimentaires dont il justifie le versement effectif par la production de chèques recto-verso et une évaluation des dépenses d'entretien de ses enfants mineurs ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : … II. Des charges ci-après … 2° … Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X vivait au cours des années 1998, 1999 et 2000 en union libre avec Mme Y et qu'ils élevaient ensemble leurs enfants mineurs ; qu'il doit être regardé comme assumant la garde de ces enfants conjointement avec leur mère et ne peut, de ce fait, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, prétendre à la déduction de ses revenus imposables des sommes qu'il a versées à la mère de ses enfants pour l'entretien de ces derniers ; Sur l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle faite à M. Z, député, publié au journal officiel de l'Assemblée Nationale du 19 mars 1977 : “Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par les deux parents, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins.” ; Considérant qu'alors même que le père d'un enfant né hors mariage est tenu, en application des dispositions combinées des articles 203 et 334 du code civil, à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant en proportion de ses ressources, les énonciations de la réponse ministérielle précitée sur le fondement de laquelle l'administration ne saurait opposer l'état de besoin des enfants, eu égard aux ressources de la mère, condition à laquelle doit satisfaire l'obligation alimentaire visée aux articles 205 et 207 du code civil, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le requérant de justifier que les sommes dont il demande la déduction à ce titre ont été affectées aux besoins de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des sommes de 276 000 F au titre des années 1998 et 1999 et une somme de 300 000 F au titre de l'année 2000 correspondant à des versements effectués sur le compte bancaire de sa compagne dont il prouve le paiement par la production de photocopies de chèques recto-verso communiquées par sa banque, seules peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été versées pour l'entretien des enfants, les dépenses de nourriture, évaluées à 50 F par jour et par enfant, soit pour un an 36 500 F, les dépenses d'habillement qui doivent être évaluées, en l'absence de toutes justifications, à seulement 500 F par mois et par enfant, soit 12 000 F par an, les dépenses de petites fournitures scolaires estimées à 2 000 F par an et un tiers du coût d'un employé de maison recruté pour assurer la garde des enfants en âge d'être scolarisés, soit 46 500 F, à l'exclusion des frais liés aux activités extra-scolaires et aux vacances qui ne sont pas précisément établis ; qu'ainsi, M. X justifie à concurrence d'une somme de 97 000 F ( 14 787,55 € ) par an le montant de la déduction qu'il peut être autorisé à pratiquer sur ses revenus ; qu'il y a lieu de déduire cette somme de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X sont réduites au titre des années 1998, 1999 et 2000 d'une somme de 14 787,55 € euros (97 000 F) par an. Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et celles qui résultent de l'article premier ci-dessus ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le jugement n° 022637 du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04VE03277 2

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