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04VE03340

CETATEXT000007422831 J0XLX2006X03X000000403340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422831.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 mars 2006, 04VE03340, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03340 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN MILOCHAU M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 octobre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 351-3 du code de justice administrative et du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Milochau ; Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103558 et 0204424 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'indication des conséquences financières du redressement sur leurs revenus et aux arguments développés en première instance ; que la notification ne respecte pas les dispositions des articles L. 57, L. 47 A et L. 48 du livre des procédures fiscales ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'administration n'ayant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, joint à sa réponse aux observations écrites du contribuable en date du 4 janvier 2006 les documents qu'elle annonçait ; que la notification de ce redressement aurait elle-même dû être accompagnée de ce document ; que M. X n'a pas à supporter les conséquences des fautes de son employeur dès lors que ce sont ces dernières qui l'ont empêché de remplir ses obligations déclaratives ; que l'administration supporte la charge d'établir le bien-fondé du redressement ; que l'article 163 bis C II du code général des impôts ne s'applique pas et qu'il convient de faire application du I du C du même article ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. et Mme X le 10 novembre 2000 et celle en date du 16 novembre suivant qui la rectifie indiquent que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société Prosign et que, sur la base des renseignements fournis par celle-ci, ils auraient dû déclarer en 1998 la plus-value résultant de la cession de 27 325 actions de la société Streamline ainsi que les gains résultant de la levée de l'option de souscription de ces actions ; qu'au titre du rehaussement des traitements et salaires des requérants, le vérificateur, après avoir rappelé les modalités d'imposition de ces gains telles qu'elles sont prévues par les articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts, a déterminé très précisément les éléments de calcul de la somme de 366 428 F à réintégrer dans les revenus imposables des contribuables et à imposer selon le système du quotient ; que, s'agissant de la plus-value, le vérificateur a précisé également les dispositions applicables ainsi que le montant de celle-ci, ses modalités de calcul, la catégorie d'imposition retenue et le taux applicable ; que le moyen tiré de ce que l'article 158-5 du code général des impôts n'a pas été mentionné dans la notification de redressement est sans incidence sur le bien-fondé de sa motivation dès lors que l'administration, dans la réponse aux observations des contribuables, a abandonné la suppression de l'abattement de 20 % sur la fraction des salaires non déclarés spontanément ; qu'ainsi, la motivation permettait aux contribuables de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation, alors même que le vérificateur n'a pas précisé qu'il n'y avait pas de supplément d'imposition en l'absence d'un rabais excédentaire de plus de 5 % consenti par l'employeur et n'a pas rappelé que la cession des actions est intervenue dans le délai d'indisponibilité ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicables en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de situation fiscale personnelle ; qu'au surplus, l'administration a indiqué dans la notification de redressement du 16 novembre 2000 les nouvelles bases imposables et les conséquences financières du redressement ; qu'ainsi, le moyen manque en droit et en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement en date du 16 novembre 2000 mentionnait l'origine et la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication et mettait ainsi les requérants à même de demander le document que l'administration n'avait aucune obligation de leur communiquer spontanément ; qu'il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 4 janvier 2001 que le courrier de la société Prosign ainsi que la copie de la demande d'information qui lui avait été faite ont été communiqués aux requérants avant la mise en recouvrement des impositions ainsi qu'ils en ont fait la demande ; qu'en admettant même que, par suite d'un oubli, ces documents n'aient pas été joints à la réponse du service, il incombait à M. et Mme X de faire les diligences nécessaires pour en obtenir la communication ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information sur les éléments obtenus par l'administration ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales relatives à la vérification des comptabilités informatisées auraient été violées, il est constant que les impositions litigieuses ne procèdent pas d'une telle vérification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition doit être regardée comme régulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 80 bis dans sa rédaction en vigueur en 1998 : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C » ; qu'aux termes de l'article 163 bis C du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (…) ; II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé (…). » ; qu'enfin, aux termes de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrits au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée, un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne : a. la raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci dessus et le lieu de son siège s'il est différent ; b. les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition (…)» ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont bénéficié le 16 novembre 1994 d'une offre de souscription d'actions de la société Streamline dont la société Prosign est une filiale et qu'ils ont levé l'option le 29 février 1996 ; qu'alors qu'il leur appartenait de joindre à leur déclaration annuelle des revenus de l'année 1996 un état individuel délivré par la société émettrice conformément aux dispositions de l'article 91 bis de l'annexe II précité, ils n'ont produit aucun document ; que la circonstance que la société Prosign n'aurait pas rempli les obligations auxquelles elle est tenue envers ses salariés n'était pas de nature à dispenser les contribuables de leurs propres obligations déclaratives, alors qu'ils n'établissent pas avoir fait les démarches nécessaires pour se procurer cet état ; que, d'autre part, le délai de d'indisponibilité de cinq ans institué par les dispositions précitées de l'article 163 bis C du code général des impôts court jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option ; qu'il est constant que M. et Mme X ont revendu les actions de la société Streamline le 17 juin 1998 ; qu'ainsi, cette cession est intervenue dans le délai de cinq ans qui a commencé à courir le 16 novembre 1994, date de l'attribution de l'offre de souscription, pour s'achever le 16 novembre 1999 et non le 18 mars 1998, comme le soutiennent les requérants ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a compris dans les bases de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 dans la catégorie des traitements et salaires l'avantage retiré par M. X au moment de la levée de l'option en application des dispositions du II de l'article 163 bis C du code général des impôts précité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été imposés à raison du complément de salaire égal à la différence entre le prix des actions à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ; que le document obtenu dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé par l'administration auprès de la société Prosign fait apparaître que les requérants n'ont bénéficié d'aucun rabais sur la valeur moyenne du cours de l'action à la date de l'offre de souscription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait imposé M. et Mme X au titre d'un rabais excédant 5 % de la valeur visée au II de l'article 80 bis du code général des impôts manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE03340 2

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