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04VE03446

CETATEXT000007422833 J0XLX2006X03X000000403446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422833.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 04VE03446, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03446 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT YALAOUI M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004, présentée pour M. Djamal X, demeurant ..., par Me Yalaoui ; M. Djamal X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204733 et 0204734 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Il soutient que l'asile territorial lui a été refusé à tort ; qu'il a fui l'Algérie en raison des persécutions dont il a fait l'objet du fait de ses activités professionnelles à la direction d'une entreprise de construction travaillant pour l'armée algérienne ; que la décision préfectorale est illégale du fait de l'illégalité de la décision ministérielle ; que le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que sa décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Yalaoui ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1963 et qui est de nationalité algérienne, a été militaire de carrière dans l'armée algérienne de 1980 à 1989 ; qu'en 1993, il a créé une entreprise de construction travaillant régulièrement pour le ministère algérien de la défense ; qu'il a été contraint de changer de résidence avec sa famille pour s'installer en Kabylie en 1994, à Mostaganem en 1995, puis en France en 2001, en raison des menaces de mort dont il faisait l'objet de la part de groupes terroristes du fait de ses relations commerciales et contractuelles avec le ministère algérien de la défense ; que, dans ces conditions, M. X établit qu'à la date de la décision attaquée, sa vie était menacée en Algérie ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que la décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de lui accorder l'asile territorial est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il est également fondé à soutenir, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour fondé sur son refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser la somme de 800 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. X l'asile territorial, ensemble la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sont annulées. 04VE03446 2

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