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04VE03482

CETATEXT000007422835 J0XLX2006X03X000000403482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422835.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 04VE03482, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03482 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT ARBELTIER-WAGMANN M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mlle Effat X, demeurant chez M. X Reza, 42 rue des Haies, Paris

(75020), par Me Arbeltier-Wagmann ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202297 en date du 28 septembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mars 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est contraire aux articles 3 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est hébergée en France chez son frère ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Arbeltier-Wagmann pour Mlle X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22. » ; Considérant que par décision du 6 mars 2002, le préfet du Val-d'Oise a informé Mlle X que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté sa demande d'asile le 28 septembre 2001, que cette décision avait été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 7 février 2002 et que « consécutivement, » elle avait « perdu tous les droits au séjour » qu'elle avait acquis dans le cadre des démarches effectuées en vue de son admission au séjour en qualité de réfugiée ; qu'il a invité « en conséquence » Mlle X à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier ; qu'il résulte des motifs de la décision attaquée qu'elle doit être regardée comme étant, non seulement une invitation à quitter le territoire, mais aussi une décision de refus de titre de séjour ; Considérant que cette décision comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mlle X ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par Mlle X avait été définitivement rejetée à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en application de l'article 32 ter précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet du Val-d'Oise était fondé à inviter Mlle X à quitter le territoire français ; Considérant que cette décision ne crée pas pour Mlle X d'obligation de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement faire valoir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en Iran et que la décision attaquée méconnaîtraient les articles 3 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mlle X, qui est née en 1974 et qui est de nationalité iranienne, est entrée en France en 1999 avec un visa de court séjour ; qu'elle a été hébergée chez son frère qui a obtenu le statut de réfugié politique en 1982 ; qu'elle soutient, sans en apporter la preuve, que plusieurs membres de sa famille seraient persécutés en Iran en raison de leurs opinions politiques ; que si Mlle X soutient, en outre, qu'elle ne connaît aucune langue étrangère et qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre dans un autre pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 04VE03482 2

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