CETATEXT000007422839 J0XLX2006X06X000000301958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422839.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE01958, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01958 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DU PARC, dont le siège est situé ..., représentée par Me Pellegrini, mandataire liquidateur, domicilié 4 le ...
(94106), par M. X... X, expert-comptable, domicilié en cette qualité au ... ; Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI DU PARC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907432 en date du 11 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées et tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser les frais exposés ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'État à lui rembourser les droits de timbre ainsi que les frais de procédure qu'elle a engagés en première instance et en appel ; Elle soutient, s'agissant de la régularité de la procédure, que le droit de suite qui donnait compétence au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine dans le contrôle sur pièces de la SCI DU PARC ne pouvait se substituer à la règle applicable en matière de droit de publicité foncière et de droit d'enregistrement selon laquelle sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement des droits en résultant les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que ce lieu d'imposition, pour la vente de biens immobiliers, était constitué par l'adresse professionnelle du notaire rédacteur de l'acte ; qu'ainsi, la direction des services compétents était celle des Yvelines et non celle des Hauts-de-Seine ; que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, l'omission de déclaration résulte d'une simple erreur matérielle de la requérante ; qu'en effet toutes les recettes et les dépenses concernant la construction étaient centralisées au profit de la banque régionale de l'Ouest ; qu'au vu des états comptables de cette banque et des décaissements effectués au profit du notaire, la requérante a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée qui était due sur l'achat du terrain avait été réglée ; que les associés de la SCI DU PARC n'étaient ni des experts ni des professionnels de l'immobilier ; que la motivation des pénalités est insuffisante ; que la mauvaise foi n'est pas établie ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : «I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. /II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. /III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. /V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. /Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. » ; Considérant que la SCI DU PARC, qui a été créée le 1er août 1995, avait comme activité l'acquisition et la construction d'immeubles ; que M. Y, demeurant à Chaville dans les Hauts-de-Seine, était associé de cette SCI à hauteur de 50 % et en était le gérant ; qu'à la suite de la vérification de l'activité de marchands de biens de M. Y, diligentée par la brigade de vérification de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine, la SCI DU PARC a fait l'objet d'un contrôle sur pièces visant les années 1995 et 1996 par le même service ; que ce service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion de l'achat d'un terrain à bâtir et de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de ce même terrain ; qu'ainsi, le présent litige est relatif, non pas à des droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, mais à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SCI DU PARC ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, des dispositions relatives aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière pour contester la compétence territoriale du vérificateur de la direction départementale des Yvelines ; que, par ailleurs, dès lors que le vérificateur des services fiscaux des Hauts-de-Seine avait procédé à la vérification de l'activité de marchand de biens de M. Y, cet agent bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, d'un droit de suite pour procéder à un contrôle sur pièces visant les années 1995 et 1996 de la SCI DU PARC et notifier les redressements correspondants ; qu'en conséquence, la SCI DU PARC n'est pas fondée à soutenir que l'agent de la direction départementale des Hauts-de-Seine qui a procédé à la vérification de sa comptabilité n'aurait pas été territorialement compétent pour y procéder ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...). » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DU PARC a acquis le 2 avril 1996 un terrain et deux immeubles situés à Versailles afin d'y réaliser un programme immobilier ; qu'en application des dispositions des articles 285 et 257 du code général des impôts elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de cette acquisition ; qu'elle n'a ni déclaré ni versé la taxe d'un montant de 541 780 F collectée sur l'achat de ces biens et a procédé indûment à la déduction de la même somme ; que son gérant et principal associé exerçait également l'activité de gérant dans une autre société et détenait des parts sociales dans six autres SCI ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le gérant de la société exerçait l'activité de maçon et que, par convention signée en 1995, la société avait confié le financement de l'achat du terrain et des travaux de construction à un établissement bancaire et autorisé celui-ci à centraliser toutes les recettes et les dépenses concernant la construction, et notamment le règlement direct de toutes les factures aux fournisseurs ; qu'elle produit un état récapitulatif de la banque où apparaît, à la date du 4 avril 1996, un décaissement de 541 780 F de taxe sur la valeur ajoutée au profit d'un notaire ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la société requérante a porté la somme de 541 780 F en taxe sur la valeur ajoutée déductible sur sa déclaration d'avril 1996, l'administration n'apporte pas la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et de la mauvaise foi de la société requérante ; que celle-ci est donc fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'exercice 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI DU PARC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La SCI DU PARC est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 03VE01958 2