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03VE04406

CETATEXT000007422841 J0XLX2006X06X000000304406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422841.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 03VE04406, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04406 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT MANENC M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AD KAR TAXIS, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL AD KAR TAXIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9907374-0004407-0200458 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 915 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris le droit de timbre ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le débat oral et contradictoire a été insuffisant ; que le rapport de vérification reconnaît que certains redressements notamment ceux relatifs aux comptes courants d'associés ont été effectués après l'envoi de la notification de redressement ; que la comptabilité a été rejetée à tort ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement attaqué, les produits sont comptabilisés chaque jour et non pas seulement à la fin du mois ; que cette comptabilisation, reportée sur le grand livre pour chaque véhicule n'est pas effectuée à partir de « l'horodateur » qui n'enregistre rien d'autre que les horaires de travail du chauffeur mais à partir « du taximètre » qui se trouve sous la surveillance permanente des clients transportés et qui comporte des indications reportées chaque jour par les chauffeurs sur des fiches conformes au modèle légal précisant le nombre de prises en charge, le nombre de « chutes », c'est-à-dire le nombre d'enregistrement de l'unité financière de base, le kilométrage total du véhicule, le nombre de kilomètres réalisés en charge, le nombre de kilomètres à vide ainsi que la recette journalière réalisée ; que les indications issues du taximètre reportées sur les fiches journalières et que le vérificateur aurait dû rapprocher du taximètre ont un caractère probant ; que l'absence de « fiche de voiture » ou « bulletin de voiture » remis aux clients sur leur demande ne peut justifier un rejet de comptabilité ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a d'ailleurs retenu le caractère probant de la comptabilité d'une société soeur qui avait produit des pièces identiques aux siennes ; qu'un contrôle antérieur n'avait pas donné lieu au rejet de la comptabilité alors que cette dernière était fondée sur les mêmes éléments justificatifs ; que le montant des recettes déclarées est corroboré par la méthode retenue par la revue « le réveil des cochers chauffeurs » et démontre le caractère manifestement exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, s'agissant des comptes courants d'associés, les justificatifs des versements opérés par les associés ont été présentés au vérificateur après la notification de redressement et à sa demande expresse ; que le dégrèvement des impositions sollicité doit s'étendre aux pénalités ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2004, présenté pour la SARL AD KAR TAXIS ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient, en outre, que le rejet de la comptabilité par l'administration basé sur l'absence de présentation de bulletins de course n'est pas fondé dès lors que les fiches journalières élaborées à partir des relevés de taximètre qui sont les seuls instruments régis par des textes réglementaires permettent seules de calculer les recettes d'un taxi ; que la reconstitution du chiffre d'affaires à partir d'un calcul kilométrique résultant des factures d'entretien et des visites techniques est éloigné de la réalité et fait abstraction des contraintes familiales du gérant et des kilomètres privés réalisés par les chauffeurs qui utilisent leurs véhicules professionnels en fin de journée, le week-end et pendant les vacances ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour la SARL AD KAR TAXIS ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL AD KAR TAXIS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 13 février 1997 au 11 avril 1997 qui a eu pour conséquences des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur le chiffre d'affaires et de pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité le vérificateur s'est rendu à trois reprises au siège de la société à Montesson ; que ni la brièveté alléguée des investigations sur place, ni la circonstance que le vérificateur se soit rendu postérieurement à l'envoi de la notification de redressement du 15 avril 1997 dans l'entreprise ne suffisent à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que si la société requérante soutient que des documents comptables n'auraient pas été examinés, l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, qui a pour objet de fixer les limites dans lesquelles peut s'exercer le droit de contrôle sur place reconnu à l'administration n'a pas pour effet d'imposer au vérificateur l'obligation de prendre connaissance de la totalité des documents comptables de l'entreprise vérifiée ; que la circonstance que le service ait demandé à la société requérante en avril 1999, à la suite de sa réclamation du 9 février 1999, de fournir certains éléments dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du caractère irrégulier de la comptabilité ; Considérant que pour arguer du défaut de caractère probant de la comptabilité de la SARL AD KAR TAXIS, l'administration s'est fondée sur le défaut de justification du détail des recettes journalières suite à un enregistrement global des recettes en fin de journée sur des fiches remplies par les chauffeurs suivi d'un enregistrement global des recettes par le gérant en fin de mois et sur le nombre insuffisant de bulletins de course établis par les chauffeurs ; que la société requérante soutient que les recettes étaient enregistrées quotidiennement par les chauffeurs, au vu des indications mentionnées sur le taximètre, appareil de mesure homologué et contrôlé par la préfecture de police ; que ces indications comprennent le nombre de prises, le nombre de « chutes » c'est à dire le nombre d'enregistrement de l'unité financière de base, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilomètres en charge, le nombre de kilomètres à vide ; que, chaque soir, le chauffeur reporte de façon manuelle les données cumulées qui précèdent sur une fiche journalière ; que la recette totale de la journée est égale à la somme des prises en charge et des chutes ; que ces montants de la fiche journalière se retrouvent sur les journaux informatiques centralisant les recettes journalières ; qu'ainsi, le détail des recettes comptabilisées a été enregistré au jour le jour sur des fiches journalières qui, eu égard aux conditions d'exploitation, sont de nature à justifier du montant journalier de ces recettes ; que l'administration, qui ne peut se fonder sur la discordance entre le nombre de kilomètres relevés aux compteurs kilométriques des véhicules et ceux retenus pour calculer les produits dans la comptabilité présentée dès lors que les chauffeurs peuvent, taximètre éteint, utiliser leurs véhicules professionnels pour des déplacements du domicile aux bornes des taxis et pour des déplacements privés, ne démontre pas que les taximètres qui font l'objet de contrôle stricts ne puissent pas servir de base à la retranscription des recettes sur des fiches journalières, ni que des erreurs aient été commises dans le report du contenu des fiches journalières sur les journaux informatiques centralisant les recettes ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence de sincérité de la comptabilité des exercices 1994 et 1995 ; que, dès lors, la SARL AD KAR TAXIS est fondée à se prévaloir des écritures de sa comptabilité pour justifier de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne les redressements relatifs aux comptes courants d'associés : Considérant, que l'examen de la comptabilité par l'administration a conduit celle-ci à constater l'existence de comptes courants ouverts au nom des associés dans les écritures de la société qui présentaient des soldes créditeurs importants ; que si la société requérante fait valoir que les dépôts en espèce effectués sur ces comptes ont été enregistrés en comptabilité et ont fait l'objet d'un reçu, il lui incombe, s'agissant d'un compte de tiers, de justifier de la nature et de l'origine des sommes portées au crédit de ces comptes ; qu'en l'absence de toute pièce justificative produite en première instance ou en appel la société requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé du redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AD KAR TAXIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes procédant de la reconstitution par l'administration du chiffre d'affaires de la société ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL AD KAR TAXIS la somme de 915 euros comprenant le remboursement des frais de timbre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SARL AD KAR TAXIS est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution par l'administration du chiffre d'affaires de la société au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL AD KAR TAXIS la somme de 915 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AD KAR TAXIS est rejeté. 03VE04406 2

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