CETATEXT000007422843 J0XLX2006X06X000000304407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422843.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 6 juin 2006, 03VE04407, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04407 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON DE BOISSIEU Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES LIBERAUX DE L'ESSONNE (AFFILIE FSDL), demeurant ... à Vent à Etrechy
(91580), par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES LIBERAUX DE L'ESSONNE (AFFILIE FSDL) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701297 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1996 prise sur le fondement de l'article R. 262-7 du code de la sécurité sociale du ministre du travail et des affaires sociales relative à la création d'une clinique dentaire de caisse à Juvisy-sur-Orge ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 067 143,10 euros en réparation du préjudice causé par cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal s'est mépris en refusant de reconnaître une valeur normative au préambule, non divisible, de la convention nationale des chirurgiens dentistes, conclue en application des dispositions de l'article L 162-9 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les 3 caisses n'ont pas l'intention de mettre en place une distribution de soins dentaires par les cabinets de caisse » ; que la décision de création d'une clinique dentaire, dont le fonctionnement est régi par une logique de rentabilité, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;que le ministre n'était pas compétent pour prendre cette décision, qui n'a pas été notifiée aux syndicats, et qui n'est pas intervenue pendant une période de vide conventionnel ; que la clinique de soins dentaires de Juvisy fait une concurrence directe aux dentistes libéraux de l'Essonne et porte atteinte aux intérêts économiques et financiers de la profession ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré en date du 28 mai 2006, présentée pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES LIBERAUX DE L'ESSONNE ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me de X... ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre : Considérant que dans sa demande devant les premiers juges comme dans sa requête en appel, le syndicat requérant conteste la décision du ministre en date du 27 mars 1996 présentée expressément comme l'autorisation prise dans le cadre des dispositions de l'article R. 262-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de cet article : « Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales des caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale… » ; Considérant que le syndicat requérant qui ne conteste pas que la création, le 12 décembre 1995, de la clinique de soins dentaires de Juvisy a été décidée par la caisse nationale d'assurance maladie sur le fondement des dispositions de l'article R. 262-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mars 1996 était entachée d'incompétence ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention nationale dentaire approuvée le 13 mars 1996 : Considérant que syndicat soutient que la décision du ministre méconnaît le dernier alinéa du préambule de la convention susmentionnée aux termes duquel les caisses de sécurité sociale signataires déclarent : « qu'elles n'ont pas l'intention de mettre en place une distribution de soins dentaires par des cabinets de caisse » ; que, cependant, cet article qui se borne à émettre un voeu et qui constitue ainsi une simple déclaration d'intention et non un engagement est, par lui-même, sans effet juridique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention doit être écarté ; Considérant, enfin, que le syndicat requérant n'établit pas que la décision du ministre destinée aux patients défavorisés serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins ; que les conditions de fonctionnement de ladite clinique sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation du ministre ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que faute pour le syndicat d'avoir démontré l'illégalité de la décision ministérielle en litige, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES LIBERAUX DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES LIBERAUX DE L'ESSONNE (AFFILIE FSDL) est rejetée. 03VE04407 2