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04VE03330

CETATEXT000007422894 J0XLX2006X02X000000403330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422894.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 04VE03330, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03330 Réduction de l'imposition 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ROUMIER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistré le 6 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010398 en date du 6 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 196 euros au titre des frais de première instance ainsi que la somme de 1 196 euros au titre des frais d'appel ; Il soutient en premier lieu que les impositions supplémentaires mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des trois années en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière en ce que les conséquences financières des redressements n'ont été portées à la connaissance ni de la copropriété du navire Kilian, ni du contribuable dont les impôts ont été rehaussés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; il fait valoir en second lieu que les redressements afférents à l'année 1992 ont été notifiés au delà du délai de reprise dont le terme expirait le 31 décembre 1995, en violation des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; il soutient en troisième lieu qu'il a procédé à juste titre, dans sa déclaration de revenus de l'année 1992, à la déduction du prix d'acquisition des parts de la copropriété du navire dès lors que ce navire ayant été facturé à la copropriété le 28 décembre 1992, la délivrance du bien vendu, au sens de l'article 1604 du code civil, a été opérée en 1992 ; que, pour les années 1993 et 1994, le navire de pêche Kilian a fait l'objet d'une exploitation ainsi que le révèlent sa participation à des concours de pêche et sa gestion par un professionnel de la pêche au gros et que, par suite, les déficits d'exploitation pouvaient être déduits du revenu global des années 1993 et 1994 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Gipoulon, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, porteur de parts de la copropriété dénommée Prodeges II du navire de pêche Kilian, a porté en déduction de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, d'une part pour l'année 1992, de sa quote-part, à hauteur de 400 000 F, de l'investissement réalisé pour l'acquisition de ce navire, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, d'autre part pour l'année 1993, de l'annuité d'amortissement, évaluée à 80 000 F, correspondant à sa quote-part dans la propriété du navire et, enfin pour l'année 1994, de l'annuité d'amortissement évaluée à 142 204 F ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété du navire et de deux contrôles sur pièces des déclarations du quirataire a, d'une part, remis en cause, pour l'année 1992, la déduction de l'investissement réalisé ainsi que, pour les années 1993 et 1994, la déduction des annuités d'amortissement et, d'autre part, rapporté aux bénéfices industriel et commerciaux du contribuable la quote-part lui revenant des résultats d'exploitation du navire, s'élevant pour 1993 à 3 752 F et pour l'année 1994 à 14 540 F ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 35 777 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 (…) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (…) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ; qu'enfin aux termes de l'article 39 E du même code chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient … ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices industriels et commerciaux imposables d'un copropriétaire de navire doivent être déterminés en deux étapes, d'abord au niveau de la copropriété, laquelle doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire, dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan, ensuite au niveau du copropriétaire, lequel doit comptabiliser, outre sa quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, ses propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et le cas échéant d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle ; En ce qui concerne les redressements relatifs à l'amortissement du navire : Considérant que M. X a comptabilisé en 1993 et 1994 sa quote-part des charges d'amortissement du navire ; que le service pouvait utiliser dans le cadre du contrôle sur pièces de ce contribuable les informations relatives à la déduction de ces amortissements résultant de l'exercice de son droit de communication, alors même qu'elles auraient été obtenues pendant la vérification de la copropriété du navire ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration n'a pas indiqué, dans la notification de redressements adressée à M. X le 11 juillet 1996, le montant des droits et pénalités résultant du redressement de ces charges d'amortissement n'est pas fondé et doit être écarté ; En ce qui concerne les redressements relatifs aux déficits d'exploitation du navire : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la copropriété du navire, le service a estimé que, pour les années 1993 et 1994, plusieurs écritures de charges d'exploitation du navire n'étaient pas justifiées et a, en conséquence, rapporté aux bénéfices industriels et commerciaux du contribuable la part lui revenant des résultats d'exploitation du navire s'élevant respectivement à 3 752 F et 14 540 F ; que si le service en a informé M. X, la notification adressée à celui-ci le 11 juillet 1996 ne comporte pas l'indication des conséquences financières de ces redressements ; que, si ces redressements ont été effectués à la suite d'un contrôle sur pièces, ils sont la conséquence directe de la vérification de comptabilité de la copropriété du navire et étaient soumis à l'obligation d'information figurant à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues et à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôts correspondants ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156 et 209. (…)» ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : « Les investissements productifs (…) s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité… du tourisme…” ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime qu'elles instituent a pour finalité de favoriser la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire “Kilian”, construit par la société Orcha Yachts a été cédé à la société Emerald Media Mtd pour le prix de 371 280 dollars (2 190 552 F), rétrocédé par celle-ci à la SARL Prodeges Investissement pour le prix de 7 675 000 F, puis vendu par cette dernière, pour la même somme, à la copropriété Prodeges II ; que ce navire a fait l'objet d'un acte de francisation délivré le 5 mai 1993 ; qu'il est entré en Guadeloupe le 9 mai 1993 et été armé pour la première fois le 7 octobre 1993 ; qu'en l'absence de la production de toute pièce comptable établissant la réalité de l'activité de pêche au gros durant les années 1993 et 1994, notamment le recrutement d'un équipage de marins et l'encaissement de recettes provenant de la pêche, l'investissement n'a fait l'objet d'aucune exploitation et n'a pas été affecté aux opérations professionnelles d'un établissement exploité dans un département d'outre-mer ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, au cours des exercices 1993 et 1994 et ne pouvait, par suite, en tout état de cause, faire l'objet d'amortissement ; que les conclusions du requérant relatives au montant des annuités d'amortissement de sa quote-part dans la propriété du navire déduites en 1993 et 1994 doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande relative aux redressements résultant de la réintégration dans ses bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu, des résultats d'exploitation du navire Kilian au titre des années 1993 et 1994 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1992, à hauteur du dégrèvement prononcé le 26 octobre 2005. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X est réduite d'une somme de 3 752 F au titre de l'année 1993 et d'une somme de 14 540 F au titre de l'année 1994. Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE03330 2

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