CETATEXT000007422898 J0XLX2006X02X000000403425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/28/CETATEXT000007422898.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 février 2006, 04VE03425, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03425 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT QUILICHINI M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Melle Jacqueline X, demeurant ..., par Me Quilichini ; Melle Jacqueline X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200012 en date du 22 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Paris XIII soit condamnée à lui verser les sommes de 30 489, 92 euros et 1 516,14 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait d'une faute de cette université ; 2°) de condamner l'université Paris XIII à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'université Paris XIII a omis d'inscrire la mention « bien » sur son attestation de réussite à la maîtrise de sciences et techniques de gestion et management de la santé en 1995 et a mentionné par erreur qu'elle avait été reçue à la session de septembre ; que le directeur de la maîtrise a refusé de modifier ces mentions ; qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et fautif de la part de l'université ; que le principe d'égalité a été méconnu ; que cette discrimination a pour origine le fait qu'elle est intervenue à plusieurs reprises auprès du directeur de la maîtrise pour signaler les pratiques douteuses qu'elle a constatées pendant les examens et les agressions verbales qu'elle a subies ; que son diplôme a ainsi été dévalorisé jusqu'à la remise de l'attestation de son diplôme le 3 mai 1999 ; que la faute de l'université l'a privée de la possibilité d'obtenir un emploi correspondant à la mention « bien » ; que l'attestation remise en 1998 comporte encore la mention d'une réussite à la session de septembre ; que, par ailleurs, Mlle X a été très affectée sur le plan moral et psychologique par les discriminations dont elle a fait l'objet tant pendant ses deux années de maîtrise que lors de la délivrance de son attestation de réussite à la maîtrise ; que le Tribunal a omis de prendre en compte le préjudice moral alors qu'elle en avait fait état dans ses mémoires de première instance ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Quilichini pour Mlle X et celles de Me Mazetier pour l'université Paris XIII ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'université Paris XIII, une copie du jugement attaqué a été jointe à la requête ; que, dès lors, l'université Paris XIII n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mlle X a invoqué en première instance un préjudice moral et a demandé au titre de son « préjudice moral et de santé » une indemnité de 12 195, 92 euros ; que le Tribunal n'a pas statué sur la demande de la requérante présentée au titre du préjudice moral ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnité présentée au titre du préjudice moral pour Mlle X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en première instance par l'université Paris XIII : Sur les mentions figurant sur l'attestation de réussite à la maîtrise remise en 1995 à Mlle X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été inscrite en première et deuxième année de maîtrise de sciences et techniques de gestion et management de la santé durant les années universitaires 1993/1994 et 1994/1995 ; qu'elle a obtenu cette maîtrise en septembre 1995 ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la mention figurant sur l'attestation de réussite à la maîtrise, qui lui a été remise en 1995 et aux termes de laquelle elle « a été déclarée admise à la session de septembre » ne signifie pas qu'elle n'a été admise qu'à une session de rattrapage ; que, par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de l'université Paris XIII de porter la mention « bien » sur cette attestation de réussite ; que si deux étudiantes ayant obtenu leur maîtrise en 1995 ont bénéficié de l'inscription de la mention « assez bien » sur leur attestation de réussite, leur demande de remise de cette attestation n'a été présentée qu'en 1998, année durant laquelle l'administration avait décidé de porter les mentions sur les attestations de réussite ; que, par ailleurs, au cours de la même année 1998, l'université a délivré à Mlle X une attestation de diplôme portant la mention « bien » et la mention « à la session de juin 1995 » ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, du fait de la rédaction de l'attestation de réussite à la maîtrise qui lui a été délivrée en 1995 et des attestations délivrées à d'autres étudiants, l'université Paris XIII aurait méconnu le principe d'égalité, aurait fait preuve de discrimination à son égard ou aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les discriminations qu'aurait subies Mlle X durant sa scolarité : Considérant que Mlle X soutient qu'elle a dénoncé des fraudes commises lors des examens par d'autres étudiants, qu'elle a été de ce fait victime d'agressions verbales de ces étudiants et de discrimination et qu'elle a informé l'université Paris XIII de ces agressions ; que, toutefois, alors que Mlle X n'invoque pas explicitement dans ses mémoires une abstention ou une carence de l'université face à ces pratiques, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir une faute de l'université susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander que l'université Paris XIII soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X tendant à la réparation d'un préjudice professionnel et d'un préjudice de santé : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que l'université Paris XIII aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mlle X n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la demande de suppression d'un passage de la requête de Mlle X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts…” » ; Considérant que le passage de la requête de Mlle X commençant par « Mlle X a été très affectée » et finissant par « l'attestation de réussite » ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris XIII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris XIII tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant à ce que l'université Paris XIII soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de son préjudice moral. Article 2 : Les conclusions susmentionnées à l'article premier sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'université Paris XIII tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE03425 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.