CETATEXT000007422900 J0XLX2006X02X000000500311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422900.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 05VE00311, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00311 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON GRESY Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Kaddour X, demeurant ..., par Me Gresy ; M. et Mme Kaddour X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0302463 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 25 avril 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.X et, d'autre part de la décision du 6 mai 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme X ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat, représenté par le préfet des Yvelines, à leur verser la somme de 2 750 euros en application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en estimant que les ressources de leur fils Larbi ne lui permettaient pas de subvenir à leurs besoins ainsi que ceux de leurs deux enfants mineurs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce dernier leur a versé, sur un revenu 10 255 euros une pension de 5 724 euros, en 2002, soit une pension mensuelle de 477 euros, ce qui est suffisant ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Soulier ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, nés respectivement les 19 juillet 1944 et 13 mars 1952 sont entrés en France le 17 août 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de soixante jours, et résident depuis, avec deux autres de leurs enfants mineurs, chez leur fils, M. Larbi X, de nationalité française, qui déclare, en outre, les avoir à sa charge ; qu'ils ont demandé au préfet des Yvelines, respectivement le 29 août et le 25 septembre 2002 de leur délivrer un certificat de résidence, ce qui leur a été refusé par une décision du 25 avril 2003 en ce qui concerne M.X et par une décision du 6 mai 2003 en ce qui concerne Mme X ; que par un jugement en date du 22 novembre 2004 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ces besoins, ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; que M et Mme X, âgés respectivement de 59 et 51 ans au moment du refus de certificat, ne soutiennent pas ni même n'allèguent qu'ils ne disposaient pas de ressources propres quand ils demeuraient en Algérie ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que leur fils Larbi X leur apportait de l'aide avant leur arrivée en France, ni qu'en estimant, que les ressources de M. Larbi X, d'un montant annuel de 10 255 euros en 2002, lui-même père d'un enfant mineur, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de M. et Mme X et de leurs enfants mineurs, le préfet des Yvelines ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution ; que lesdites conclusions doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme. X doit être rejetée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 05VE00311 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.