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05VE00979

CETATEXT000007422912 J0XLX2006X02X000000500979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422912.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 février 2006, 05VE00979, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00979 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée le 16 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ARTEL, dont le siège social est ..., par Me Y... ; La société ARTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406741 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que l'administration fiscale a commis des fautes dans l'établissement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de 2002 ; qu'elle a obtenu un dégrèvement pour 2001 ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'action en responsabilité n'est pas recevable qu'en cas de dégrèvement ; que la société ECOTEL n'occupe que 2000 m2 du bâtiment ; que les premiers juges ont mal apprécié l'activité exercée dans l'immeuble sis ZI des ébisoires à Plaisir ; que l'administration a retenu des critères non pertinents comme le code APE ou l'inscription au registre du commerce pour qualifier son activité ; que l'immeuble est constitué de deux niveaux qui comprennent des ateliers (276 m2), des bureaux (300 m2) et des entrepôts (1550 m2) ; que la surface consacrée au stockage est surdimensionnée et pour partie inutilisée (731 m2) ; que l'activité prépondérante de l'entreprise est celle de son atelier ; que la marge commerciale, 60,72 % pour 2000, est bien supérieure aux marges des entreprises de vente de produits stockés ; que 7 postes salariés étaient affectés en 2000 à l'activité commerciale et 10 postes à l'atelier et au service technique ; que jusqu'en juin 2004 l'administration a maintenu la fiction de deux activités distinctes et l'évaluation de la taxe foncière principalement par référence au local n° 31 ; que le choix du local type 31 est irrégulier ; que le local type dont l'activité est comparable est le local n° 24 ; que le dégrèvement accordé en juin 2004 apporte la preuve que l'administration se range à son argumentation sur le caractère inadéquat du local type n° 31 ; qu'une erreur a ainsi été commise ; que l'administration a commis des fautes dans la pondération applicable aux locaux ; que le service fiscal n'a pas pris en compte les éléments de vétusté, alors que les dispositions de l'article 1494 et suivants du code général des impôts imposent de considérer la consistance des locaux, c'est à dire leur état réel ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me X..., se substituant à Me Z..., avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ARTEL demande la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à raison de la faute qu'aurait commise l'administration en surévaluant la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, en dépit du contentieux pendant sur cette imposition depuis 1996 et du dégrèvement obtenu pour la taxe foncière exigible pour l'année 2001 ; Considérant toutefois que la société requérante s'est désistée de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que dès lors, la société requérante, qui ne fait pas état par ailleurs d'un préjudice autre que celui causé par son assujettissement, n'est pas, dans ces conditions, recevable, faute d'avoir obtenu au préalable la décharge de l'imposition contestée au titre de l'année en cause, à former un recours en indemnité ; Considérant que par suite la société ARTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13.000 euros à ce titre ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ARTEL est rejetée. 05VE00979 2

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