CETATEXT000007422915 J0XLX2006X02X000000501023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422915.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 9 février 2006, 05VE01023, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01023 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LIGER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Liger ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503760 en date du 2 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2005 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de 30 jours sous astreinte du versement d'une somme de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet des Yvelines prenne une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 30 jours sous astreinte du versement d'une somme de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 14 avril 2005 du préfet des Yvelines est entaché d'une insuffisance de motivation car il ne comporte pas l'énoncé de considérations de fait propre à sa situation ; que cet arrêté émane d'une autorité incompétente qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il est recevable et bien fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour car ce refus émane d'une autorité incompétente ; que ce refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; que ce refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit pour avoir méconnu les stipulations de l'article 6 1) et 5) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que ce refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 1991 auprès de son frère et de sa soeur et que si sa mère vit en Algérie, son père est décédé ; que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière à son encontre est lui-même entaché d'erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier des stipulations de l'article 6 1) et 6 5) de l'accord franco-algérien qui permettent la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien qui, soit justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans, soit a des liens personnels et familiaux en France qui sont tels qu'un refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît lui-même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a entaché son arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que la décision de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ce qu'elle ne fixe pas de pays de destination ; que l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière impliquera nécessairement la remise d'un titre de séjour ou, à tout le moins, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que l'astreinte qui accompagnera cette injonction est justifiée par l'attitude du préfet qui lui refuse depuis sa demande du 27 juillet 2001 la délivrance d'un titre de séjour auquel il peut pourtant prétendre de plein droit ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2005, de la décision du préfet des Yvelines 8 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. Jean-Christophe Z, directeur de l'administration générale de la préfecture, dont la délégation de signature en date du 3 janvier 2005 a été régulièrement publiée dans le recueil n° 1 des actes administratifs de janvier 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M.X est recevable à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet des Yvelines lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que cet arrêté a été signé comme il a été dit ci-dessus, par M. Jean-Christophe Z, directeur de l'administration générale de la préfecture, qui avait reçu une délégation de signature pour signer tous arrêtés relevant des attributions du ministère de l'intérieur ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction résultant du troisième avenant du 11 juillet 2001 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.