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03VE03903

CETATEXT000007422924 J0XLX2006X01X000000303903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422924.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 janvier 2006, 03VE03903, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03903 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Sylvie X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Sylvie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103871 en date du 31 juillet 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juin 2001 de rejeter sa demande d'exeat pour le Val-d'Oise ainsi que sa décision en date du 18 septembre 2001 lui accordant cet exeat ; 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient que le refus de mutation lui fait grief ainsi que l'octroi tardif de sa mutation pour le Val-d'Oise ; que la chronologie retenue par le tribunal est inexacte ; que la procédure a été entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas pu prendre connaissance d'un additif à la circulaire du 24 octobre 2000 relative à ce mouvement ; qu'elle n'avait pas sollicité l'exeat qui lui a été accordé le 18 septembre, après le début de l'année scolaire, après avis favorable du ministre de l'éducation nationale ; que cet exeat n'est pas conforme à l'intérêt du service ; qu'il ne correspond pas à ses voeux ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cet exeat étaient recevables ; que le tribunal administratif a confondu l'exeat et la procédure de permutation qui dépend d'un barème et permet l'égalité de traitement des personnels ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 25 juin 2001, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'exeat présentée par Mme Sylvie X, institutrice à l'école élémentaire Jean-Jaurès à Epinay-sur-Seine en vue de se rapprocher du domicile familial situé dans le Val-d'Oise ; que par lettre en date du 18 septembre 2001, le même inspecteur a accordé à l'intéressée l'exeat permettant son affectation dans ce département ; que par le jugement n° 0103871 en date du 31 juillet 2003, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme X tendant notamment à l'annulation de ces deux décisions ; que par la présente requête, Mme X demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation dudit jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2001 et du 18 septembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie en date du 25 juin 2001 : Considérant qu'en estimant que le rejet en date du 25 juin 2001 de la demande d'exeat de Mme X par l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis devait être regardé comme un rejet de sa demande de mutation pour le Val-d'Oise par la procédure de permutation informatisée des professeurs des écoles et instituteurs pour la rentrée 2001, les premiers juges n'ont pas méconnu la chronologie de l'affaire et n'ont, ainsi, s'agissant d'une procédure unique, pas commis d'erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille » ; que ces dispositions ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation ; que, dès lors, la circonstance que Mme X n'ait pas pu faire valoir, lors de sa demande de mutation pour rapprochement de conjoints, faute d'avoir pris connaissance en temps utile de l'additif en date du 8 novembre 2000 à la circulaire départementale du 24 octobre 2000, le nombre de points prévus dans son cas par le barème dudit mouvement est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à communiquer à l'intéressée l'additif à ladite circulaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas reçu les informations nécessaires à sa demande de mutation est inopérant et doit être écarté ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 rejetant sa demande d'exeat doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 2001 : Considérant que Mme X souhaitait obtenir une affectation dans le Val-d'Oise où est situé son domicile familial ; qu'elle avait à ce titre formulé une première demande qui avait été refusée par décision de l'inspecteur d'académie en date du 25 juin 2001 ; que la décision en date du 18 septembre 2001 lui accordant l'exeat pour ledit département doit être regardée comme donnant satisfaction à l'intéressée ; que dès lors, Mme X étant dépourvue d'intérêt pour agir, les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 03VE03903 2

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