CETATEXT000007422934 J0XLX2006X01X000000400309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422934.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 31 janvier 2006, 04VE00309, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00309 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN VILLENEUVE Mme Sylvie GARREC M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Lanfranco X demeurant ..., par Me Villeneuve ; Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X qui demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9905080 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a excédé la durée légale prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que les notifications de redressement afférentes aux années 1990 et 1991 en date du 11 juillet 1994 et du 1er février 1994 leur sont parvenues hors délai ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la mise en oeuvre, dans le délai d'un an, de l'article L.101 du même livre autorisant la prorogation des opérations de contrôle ; qu'ils ont été privés des garanties prévues par l'instruction du 19 avril 1993 publiée au BOI sous le n° 13 L5-93 dès lors que l'administration ne leur a pas communiqué, avant la notification de redressement du 11 juillet 1994, les éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire ayant motivé la substitution de base légale ; qu'ils ont été privés du débat oral et contradictoire prévu par la charte du contribuable vérifié ; que la notification de redressement du 11 juillet 1994 ayant repris la procédure d'imposition, l'année 1990 doit être regardée comme prescrite ; que le service n'apporte pas la preuve que les sommes redressées au titre des années 1990 et 1991 constituent un revenu au sens de l'article 92 du code général des impôts ; que l'administration n'a pas motivé les pénalités de mauvaise foi ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence de leur mauvaise foi ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 28 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 704,05 euros, des pénalités pour absence de bonne foi dont la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1991 a été assortie ; que les conclusions de leur requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification » ; qu'aux termes du 6° alinéa du même article : « La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial, les articles L. 82 C et L. 101 ont été mis en oeuvre. » ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que l'examen contradictoire de la situation fiscale dont ils ont fait l'objet au titre des années 1990 et 1991 a excédé la durée d'un an prévue au troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre, dans ce délai, l'article L. 101 du même livre aux fins de demander communication, les 21 octobre et 8 décembre 1993, des pièces de procédure concernant M. X à l'autorité judiciaire qui lui avait donné son accord de principe le 1er juillet 1993, ce qui a eu pour effet de porter à deux ans, conformément aux prévisions du 6è alinéa de l'article L. 12 précité, la durée des opérations de contrôle qui se sont déroulées du 14 janvier 1993 au 11 juillet 1994, dates respectivement de la réception de l'avis de vérification et de l'envoi de la notification de redressement clôturant l'examen fiscal de la situation personnelle ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 19 avril 1993 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13 L5-93 qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès de tiers, en consultant au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable des documents qui ont été saisis par l'autorité judiciaire, et alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication, d'en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable en vue de lui permettre de discuter les éléments ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'une telle information, la procédure suivie à leur égard aurait été irrégulière et qu'ils auraient été privés d'un débat oral et contradictoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les prescriptions de la charte du contribuable vérifié auraient été méconnues ne peut qu'être également rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme X le 27 décembre 1993 une première notification de redressement par laquelle elle les a informés qu'elle envisageait, à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, de taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la somme de 136 271 francs correspondant à un crédit bancaire injustifié, puis, le 11 juillet 1994, une notification rectificative pour leur indiquer son intention de maintenir ce redressement mais de l'opérer, comme elle était en droit de le faire, selon la procédure de redressement contradictoire, en substituant la base légale de l'article 92 du code général des impôts pour tenir compte notamment des éléments nouveaux contenus dans les procès-verbaux d'audition de M. X et de sa fille, gérante statutaire de la société AMB, établis le 11 août 1993 par la police judiciaire ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'y a eu aucune investigation débouchant sur des redressements supplémentaires, le moyen tiré par M. et Mme X de ce que l'administration ne pouvait, pour une même année d'imposition, procéder à un nouveau rehaussement, manque en fait ; Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient soutenir que la notification de redressement du 1er février 1994 relative à l'année 1991 serait irrégulière car elle mentionne comme date de la fin du contrôle le 14 février 1994, alors qu'elle n'a été réceptionnée que le 16 février 1994, dès lors que la date de réception de ce document ne constitue pas la date de la clôture de l'examen de situation fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition doit être regardée comme régulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription de l'imposition établie au titre de l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement. » ; Considérant que, contrairement à ce que font valoir M. et Mme X, la circonstance que l'administration leur a adressé, pour les raisons exposées ci-dessus, une nouvelle notification de redressement le 11 juillet 1994, confirmant sur un autre fondement légal les rehaussements envisagés au titre de l'année 1990, n'est pas de nature à remettre en cause l'effet interruptif de la prescription de la première notification de redressement en date du 27 décembre 1993 relative à cette année d'imposition, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été irrégulière ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les redressements opérés sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts au titre des années 1990 et 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. Les bénéfices … de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes ayant fait l'objet des redressements contestés, d'un montant de 136 271,74 francs et 74 397 francs, portées respectivement en 1990 et 1991 au crédit du compte bancaire ouvert par M. X auprès de la BROP, constituent un revenu au sens de l'article 92 précité du code général des impôts, le ministre fait valoir que les sommes en cause, dont les intéressés allèguent, sans l'établir, qu'elles n'ont fait que transiter par leur compte bancaire et qu'elles étaient destinées à rembourser les frais de gestion engagés par leur fille à raison de ses fonctions de gérante de droit de la société AMB, ont été versées par cette société à M. X qui en était le gérant de fait non salarié, ainsi que l'a constaté la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces versements comme la contrepartie de l'activité exercée à titre non salarié par M. X au profit de la société AMB et les a imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que le vérificateur, pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts, a fait état, dans la notification de redressement du 11 juillet 1994, de l'importance des sommes éludées par M. et Mme X en 1990 correspondant à 98 % des revenus déclarés par les intéressés au titre de l'année en cause et a indiqué que les contribuables ne pouvaient ignorer les montants des loyers perçus et non déclarés ainsi que des sommes versées par la société AMB ; que, par suite, la notification de redressement doit être regardée comme suffisamment motivée ; que, pour ces mêmes motifs, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement accordé par décision du 28 avril 2005. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 2 N° 04VE00309
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.