CETATEXT000007422939 J0XLX2006X01X000000400468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422939.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 janvier 2006, 04VE00468, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00468 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON PLANCHAT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la Sarl PONTI, dont le siège est ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société PONTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103758 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la procédure de redressement est irrégulière en ce que la notification ne mentionne pas les modalités de détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle a présenté au vérificateur des tableaux ventilant les encaissements quotidiens, appuyés par des tickets Z, selon leur mode de règlement et selon le secteur d'activité ; que l'intégralité des bons de commande a été conservée ; que le rapprochement des bons de commande et des tickets Z permettant de connaître le détail quotidien des recettes du restaurant et le détail de chaque note remise au client, l'administration n'était pas fondée à reconstituer les recettes du restaurant par une méthode extra-comptable ; que la méthode utilisée est entachée d'erreurs, notamment sur la détermination des achats ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant que si la société PONTI X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 1er août 2000 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il ressort toutefois des termes mêmes de ladite notification que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenu correspond à celui figurant sur les documents présentés au vérificateur par le gérant en cours de contrôle ; que, dès lors, cette notification ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de dépôt de déclarations de résultats et de chiffre d'affaires, les impositions en litige ont été régulièrement établies à la suite de procédures d'imposition d'office ; qu'il appartient par suite à la société PONTI d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant, en premier lieu, s'agissant du redressement afférent à l'année 1997, que la notification de redressement adressée à la société PONTI le 21 juillet 1998 la taxant d'office à hauteur de 100 000 F à la suite d'un contrôle sur pièces ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'hormis les cas prévus aux articles L. 50 et L. 51 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, dans le délai de reprise, adresser des notifications de redressements successives pour le même impôt et la même période ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 1er août 2000 aurait méconnu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société PONTI soutient que, malgré les irrégularités formelles qui l'affectent, la comptabilité de son restaurant serait probante, et que son chiffre d'affaires aurait dû être déterminé par rapprochement entre les tickets Z et les récapitulatifs informatiques qu'elle produit, sur lesquels apparaissent les recettes mensuelles ventilées selon leur mode de paiement, il résulte de l'instruction que les recettes payées en espèces figurant sur ces tableaux ne correspondent pas aux versements en espèces figurant sur les relevés bancaires produits ; que, par suite, l'administration était fondée à écarter la comptabilité comme non probante, et à reconstituer les recettes du restaurant selon une méthode extra-comptable ; Considérant, en troisième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant pour chacune des trois années en cause, l'administration a appliqué aux achats de liquides de l'entreprise le ratio liquides / montant total obtenu à partir du dépouillement de 56 notes de clients ; que, si la société PONTIX fait valoir que l'administration s'est fondée, pour reconstituer le chiffre d'affaires de son entreprise, sur un échantillon non représentatif, limité à moins de 1% du chiffre d'affaires reconstitué, il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité régulière, les documents produitsX, dont certains sont illisibles, ne permettent pas de considérer qu'un échantillon plus représentatif de l'activité aurait pu être pris en compte ; que la société PONTI ne justifie pas davantage que le pourcentage de 6% de pertes retenu ou que l'abattement pratiqué pour tenir compte de la consommation du personnel seraient insuffisants ; qu'en l'absence de données propres aux années 1998 et 1999, la société ne contredit pas utilement l'évaluation réalisée par l'administration ; que la société PONTI établit cependant que, pour l'année 1997, l'administration a omis de comptabiliser certains achats et a en conséquence sous-évalué le prix de revient des liquides ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à la contestation de la société requérante, et de fixer à 959 F, et non à 803 F le prix de revient des liquides résultant du dépouillement des 56 notes de clients ; Considérant, enfin, que le moyen tiré du caractère excessivement sommaire de la méthode dite des coefficients est inopérant, dès lors que l'administration n'y a eu recours qu'à titre de vérification des résultats qu'elle avait obtenus par la méthode dite des liquides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PONTI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par la société à responsabilité limitée PONTI au titre de l'année 1997 seront évalués sur la base d'un prix de revient des liquides de 959 F ( 146,20 euros). Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée PONTI la décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0103758 en date du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée PONTI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée PONTI est rejeté. 04VE00468 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.