CETATEXT000007422941 J0XLX2006X01X000000400520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422941.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 janvier 2006, 04VE00520, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00520 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON DAYAN Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Dayan ; Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Claude X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302444 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des dites impositions ; Il soutient que l'écriture de 950 000 F réintégrée par l'administration au bénéfice imposable de la société IFPO et imposée à son nom dans la catégorie des revenus distribués, correspond en réalité à une écriture fictive destinée à masquer le solde débiteur apparaissant sur son compte courant, en contrepartie de salaires régulièrement déclarés et imposés ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gérant et associé à hauteur de 99% des parts de la société IFPO, conteste le redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de revenus distribués qui lui a été notifié le 14 décembre 1998 à la suite d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société IFPO a omis de comptabiliser des produits d'un montant de 950 000 F, correspondant à deux chèques établis à son nom en application d'un protocole d'accord du 23 novembre 1995 par les sociétés IFNA et Etudes et Gestion ; que cette somme a été réintégrée au bénéfice imposable de la société IFPO au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : « I. Sont considérés comme des revenus distribués : … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… » ; Considérant que M. X a transféré au compte courant qu'il détenait au sein de la société IFPO la somme de 950 000 F provenant des sociétés sus-mentionnées, qu'il avait virée le 23 novembre 1995 sur un compte bancaire personnel ouvert au Crédit du Maroc à Casablanca, ainsi qu'il résulte des documents produits à l'administration lors de la procédure de vérification ; que, par suite, l'administration, en application des dispositions précitées du code général des impôts, pouvait regarder ces fonds comme des revenus distribués par la société IFPO au profit de M. X ; que le requérant n'établit pas qu'il s'agirait d'une écriture fictive passée par son comptable et à son insu pour « masquer un solde débiteur » de son compte courant, lié à l'existence non établie de salaires dus par la société ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du montant des distributions et de leur appréhension par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE00520 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.