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04VE00528

CETATEXT000007422943 J0XLX2006X01X000000400528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422943.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 janvier 2006, 04VE00528, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00528 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ABRIC-FAUCHER Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant lieudit ..., par Me Abric-faucher ; Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803929 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que de celles de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre des mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge demandée en première instance ; Il soutient que la notification de redressement ne lui est parvenue que le 8 janvier 1996, après l'expiration du délai de reprise de l'année 1992 ; que l'attestation du receveur de La Poste ne suffit pas à établir que les redressements relatifs à l'année 1992 lui ont été notifiés avant le 31 décembre 1995 ; qu'il n'a été nommé co-gérant de la société Axis Protection Privée que le 30 juin 1993 ; que s'il s'est désigné comme le bénéficiaire d'un tiers des redressements mis à la charge de l'entreprise, il n'a jamais appréhendé les dites sommes ; que les recoupements que l'administration prétend avoir effectués ne constituent pas une preuve de l'appréhension de ces sommes, s'agissant en particulier de la période antérieure à la co-gérance pendant laquelle il n'avait pas la signature des comptes ; que sa mauvaise foi n'est pas établie par l'administration ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Axis Protection Privée (APP) au titre des années 1992 et 1993, dont M. X était co-gérant associé, l'administration a réintégré aux résultats de la société des sommes qu'elle a partiellement regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. X ; Sur la prescription de l'imposition établie au titre de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce …. jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » et qu'aux termes de l'article L. 189 dudit livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment d'une attestation du receveur de la Poste de Marcoussis, que M. X a été avisé le 30 décembre 1995 qu'un pli envoyé en Chronopost était en instance au bureau de poste du domicile indiqué par M. X à l'administration dans ses dernières correspondances ; que ce pli comportait la proposition susmentionnée de redressements apportés aux bases d'imposition du contribuable pour l'année 1992 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire, n'impose que la transmission d'une notification de redressements soit effectuée par la voie d'un envoi postal en recommandé avec accusé de réception ; que la seule circonstance que l'administration ait adressé une notification de redressements au contribuable par la voie d'un pli Chronopost, n'est pas de nature à constituer une irrégularité ; qu'ainsi, et alors même que M. X n'en aurait pris connaissance que le 8 janvier suivant, la notification des redressements au titre de l'année 1992 doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 30 décembre 1995 ; qu'elle a, dès lors, interrompu la prescription qui aurait été acquise le 31 décembre 1995 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X conteste les cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à raison de recettes dissimulées et de charges injustifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; considérant qu'aux termes dudit article : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que, n'ayant été nommé co-gérant de la société APP qu'à compter du 30 juin 1992, il ne peut être tenu responsable des agissements de la société avant cette date ; qu'il résulte d'une part des pièces du dossier que les déclarations de résultats de l'année 1992, minorant les recettes de la société ont été déposées par le requérant lui même ; que, d'autre part les dispositions de l'article 110 du code général des impôts précisent que : « Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés », et concernent donc l'entier exercice social 1992 ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être regardé comme responsable des écritures de la société qu'à compter du 1er juillet 1992 ; Considérant, en second lieu, que le requérant, co-gérant de la société, s'étant désigné comme bénéficiaire des distributions, il lui appartient d'apporter la preuve de la non appréhension des revenus litigieux ; qu'en se bornant à critiquer les recoupements opérés par l'administration et à invoquer son absence de patrimoine et la modicité de ses revenus, M. X n'établit pas qu'il n'a pas appréhendé lesdits revenus ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration établit que des chèques de sociétés clientes de la société APP n'ont pas été enregistrés dans sa comptabilité et ont été encaissés sur un compte bancaire ouvert au Luxembourg ; que, eu égard aux fonctions de co-gérant exercées par M. X, l'administration établit que ce dernier n'était pas de bonne foi en s'abstenant de déclarer, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu établi à son nom, les revenus de capitaux mobiliers susmentionnés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE00528 2

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