CETATEXT000007422949 J0XLX2006X01X000000400745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422949.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 31 janvier 2006, 04VE00745, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00745 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN GUILLOT Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Guillot ; Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Guy X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0003498 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ainsi que leur demande en restitution de cette dernière ; 2°) de prononcer la décharge ou la restitution demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la réclamation du 31 août 1998 a régularisé celle du 13 octobre 1994 ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté leur demande au motif de l'irrégularité de la réclamation du 13 octobre 1994 ; que, par cette dernière, à laquelle l'administration n'a pas répondu, ils demandaient le dégrèvement de l'imposition en indiquant qu'ils avaient remboursé le compte courant débiteur dans la société ; que la réclamation du 31 août 1998 comportait les éléments prévus par l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et a été rejetée par l'administration ; que le tribunal ne pouvait donc retenir que la demande de restitution était irrecevable car présentée directement devant le juge ; que la somme de 150 000 francs qui figurait à l'actif de la SARL X Informatique comme une somme due par M. X constituait une avance en compte courant relevant des dispositions de l'article 111-a. du code général des impôts et non, comme l'a retenu l'administration, de celles de l'article 109-1-2° ; que la demande de restitution remplit les conditions mises par l'article 49 quinquies de l'annexe III ; que l'avance en compte courant a été remboursée au plus tard au 31 décembre 1993 ; qu'ils n'ont pu demander en 1994 que le dégrèvement de l'imposition, puis la restitution en 1998 après avoir acquitté l'impôt correspondant ; qu'ils se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note du 19 septembre 1957 ; que la notification de redressement, qui applique les dispositions de l'article 109-1-2° à une situation où elle ne s'appliquait pas, est insuffisamment motivée et a égaré les contribuables qui n'ont pas été à même de présenter utilement leurs observations ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL X Electricité Informatique, dans laquelle M. X était associé, et de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de M. et Mme X, l'administration a, au titre de l'année 1989, imposé entre les mains de ces derniers, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 150 000 francs sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, par lettre du 13 octobre 1994, M. X a demandé le dégrèvement de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; que l'administration ayant gardé le silence sur cette réclamation, l'intéressé a présenté le 31 août 1998 une réclamation tendant au remboursement de cette cotisation, en se prévalant des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ; Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant que la notification de redressement en date du 18 novembre 1992 dont procède l'imposition en litige au titre de l'année 1989 indique la nature, le montant et le motif du redressement litigieux envisagé ; qu'alors même que le fondement retenu par le vérificateur serait erroné, cette notification, qui permettait aux contribuables d'engager valablement une discussion avec l'administration, satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les requérants soutiennent que l'administration n'était pas fondée à imposer la somme de 150 000 francs inscrite au débit du compte courant d'associé de M. X dans les écritures de la société X Electricité Informatique au 31 décembre 1989 sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que, selon eux, cette somme serait une avance en compte courant relevant des dispositions du a. de l'article 111 du même code ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que pour l'application de ces dispositions, l'article 41 de l'annexe II au même code prévoit : « Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente … » ; que l'article 42 de la même annexe dispose : « Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ; Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b. et c. de l'article 111 du code général des impôts… » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. » ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X prétendent que la somme en cause constitue une avance consentie par la société X Electricité Informatique, ils ne justifient pas l'existence d'une telle avance ; que la circonstance qu'à la suite du contrôle fiscal dont cette société a fait l'objet, M. X aurait remboursé les 150 000 F à cette dernière ne constitue pas la preuve que cette somme avait, dès l'origine, le caractère d'une avance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le redressement aurait dû être fondé sur les dispositions du a. de l'article 111 de ce code et que M. X aurait pu alors se prévaloir de la note de l'administration fiscale en date du 19 septembre 1957 ainsi que des dispositions des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts et des articles 41 et 42 de son annexe II que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes « non prélevées sur les bénéfices » au sens du 2° du 1 de l'article 109, alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ; que, par suite, en soutenant que la somme litigieuse de 150 000 francs figurait à l'actif du bilan de la société X Electricité Informatique, que celle-ci n'a pas été imposée à l'impôt sur les sociétés à raison de cette somme et que cette dernière n'a pas été désinvestie, les requérants ne sauraient se prévaloir du dernier alinéa de l'article 109-1 du code général des impôts et des dispositions de l'annexe II prises pour son application, pour soutenir que cette somme ne constituait pas un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 ; que, par suite, l'administration, qui fait valoir que la somme de 150 000 francs a été virée à la banque personnelle de M. X le 20 juin 1989 par la société, apporte la preuve qui lui incombe que cette somme constitue un revenu distribué effectivement appréhendé par M. X en sa qualité d'associé imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 de code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont fondés à demander ni le dégrèvement, ni la restitution de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE00745 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.