CETATEXT000007422954 J0XLX2006X01X000000400931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422954.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 24 janvier 2006, 04VE00931, inédit au recueil Lebon 2006-01-24 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00931 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON SCP BREMARD BARADEZ Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA FRANCE III, dont le siège est situé ..., par la SCP Bremard et Baradez, avocats au barreau de l'Essonne ; Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA FRANCE III demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 986659 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; Elle soutient que, dans le cadre de la maison de retraite qu'elle exploite, elle a confié des prestations de « direction générale » à sa société mère, la société GSB Développement, en vertu d'un contrat conclu le 30 juin 1992 ; que ces prestations et leur rémunération sont définies aux articles 2, 3 et 6 de la convention ; que, au cours de l'année 1993, le coût des prestations contractuelles déterminé par l'administration s'est élevé à la somme de 660 000 F ; que des prestations supplémentaires ont été également fournies par la société GSB Développement et ont donné lieu à une rémunération s' élevant à 444 308 F ; que le vérificateur a estimé que cette somme ne présentait pas le caractère de charge déductible et a opéré un redressement de ce montant ; qu'il s'est livré à une analyse erronée des prestations effectivement fournies par le société GSB Développement, laquelle a assuré des services de toute nature tous les jours, y compris la nuit et les jours fériés, en mettant du personnel à sa disposition ; que ces services, qui lui ont été utiles, ont été rémunérés sur la base d'un tarif qui n'est pas excessif ; qu'elle est donc fondée à contester le supplément d'impôt sur les sociétés résultant du redressement litigieux ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 30 juin 1992, la SA FRANCE III, qui exploite un établissement pour personnes âgées, a chargé sa société mère, la société GSB Développement, d'accomplir pour son compte diverses prestations à caractère administratif, comptable et commercial ; que, selon l'article 6 de cette convention, la rémunération de la société GSB Développement est égale à 3 % du chiffre d'affaires de la SA FRANCE III, à laquelle s'ajoutent 15 % du résultat brut d'exploitation ; Considérant que, lors des opérations de vérification de comptabilité auxquelles il a été procédé, le vérificateur a constaté que la SA FRANCE III avait porté en charges déductibles de ses résultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 1993, au titre de la rémunération versée à sa société mère, une somme de 1 104 308 F ; qu'après avoir reconstitué la rémunération à laquelle pouvait prétendre la société GSB Développement en application des stipulations de l'article 6 de la convention, il n'a admis la déduction des charges comptabilisées qu'à hauteur d'un montant de 660 000 F et a réintégré la différence dans les résultats imposables de la SA FRANCE III, soit une somme de 444 308 F, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une charge exposée dans l'intérêt de l'exploitation ; que la société requérante conteste le bien-fondé de cette réintégration ; Considérant qu'il appartient à la SA FRANCE III de produire tous éléments propres à établir la nature et l'importance des prestations accomplies par la société GSB Développement et à permettre d'apprécier si le montant des sommes qui ont été effectivement versées à cette dernière correspondait à l'étendue des prestations que ces sommes avaient pour objet de rémunérer ; que la circonstance que la somme litigieuse de 444 308 F ait été destinée à rémunérer globalement un ensemble de services procurés par la société mère ne dispensait pas la SA FRANCE III de son obligation de justifier la réalité et le montant des diverses prestations que cette somme était censée rétribuer ; que si la SA FRANCE III énumère les diverses interventions qui auraient été réalisées de jour comme de nuit ainsi que les jours fériés par du personnel mis à sa disposition par la société GSB Développement et soutient que le paiement de ces interventions a été déterminé sur la base de tarifs ne présentant pas un caractère excessif, elle ne justifie ni la réalité des services fournis par la société mère, ni leur consistance et leur importance ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion résultant de la prise en charge, par la société requérante, de la fraction de la rémunération excédant celle à laquelle pouvait prétendre la société GSB Développement en vertu de la convention d'assistance du 30 juin 1992 et dont la déduction a été, par suite, à bon droit refusée ; que, dans ces conditions, la SA FRANCE III n'est pas fondée à contester la réintégration, dans ses résultats de l'exercice clos en 1993, de la somme litigieuse de 444 308 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FRANCE III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA FRANCE III est rejetée. 04VE00931 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.