CETATEXT000007422958 J0XLX2006X05X000000300844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422958.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 30 mai 2006, 03VE00844, inédit au recueil Lebon 2006-05-30 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00844 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL HADJHAMOU M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Djamal X, demeurant ..., par Me Hadjhamou ; Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920511, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'alors que la taxe sur la valeur ajoutée devait être perçue, à l'importation, comme en matière de douane en application de l'article 1695 du code général des impôts, l'administration des douanes n'a pas taxé les marchandises facturées au requérant dès lors qu'elles ont été exportées vers l'Algérie sans être mises en consommation en France ; que c'est à tort que les premiers juges ont fait application du premier paragraphe du point
- c)de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, et non du deuxième paragraphe, alors que les exportations litigieuses ont été réalisées par l'intermédiaire de la Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM), qui a la qualité de commissionnaire en douane, et devait, en vertu de ces dispositions, lui remettre le document requis par l'administration, ce qu'elle n'a pas fait ; que s'agissant des transbordements de marchandises effectués dans les ports français, l'article 73 A de l'annexe III au code général des impôts, qui est applicable en l'espèce, prévoit qu'il incombe au transporteur de présenter à l'administration des douanes une attestation certifiant la destination des produits ; que la SNCM, la Compagnie maritime d'affrètement (CMA) et la société Sudcargos, en leurs qualités de commissionnaire en douane et de transporteurs maritimes, qui effectuent les opérations de transbordement en accord avec l'administration des douanes, sont les principaux responsables du paiement des impôts dus ; que le document douanier étant remplacé par un procédé informatique, le requérant est dans l'impossibilité de le produire et le contrat de transport à destination d'un pays tiers vaut justificatif d'exportation réelle ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations orales de Me Hadjamou, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'activité d'import-export exercée par M. X à Montreuil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que l'administration a mis en recouvrement selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 pour des livraisons de biens à destination de l'Algérie facturées pour un montant hors taxes, dès lors que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier au cours du contrôle sur place que ces opérations étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiées ou transportées par le vendeur pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations directement liées à l'exportation ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :
- a)que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts …
- c)que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visé par le service des douanes du point de sortie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précitée du code général des impôts, les assujettis doivent obligatoirement présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie sous la forme de l'exemplaire n° 3 du document administratif unique ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a seulement été en mesure de produire pour les factures en date du 8 novembre et du 28 novembre 1993 un exemplaire n° 3 du document administratif unique, et pour celle du 2 février 1994, la copie du volet n°4 de ce même document ; que toutefois ces documents concernent un autre expéditeur que M. X, qui ne peut dès lors utilement s'en prévaloir ; qu'en ce qui concerne les autres factures litigieuses, M. X n'a été en mesure de produire aucune déclaration d'exportation dans les formes requises par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de taxe dont il se prévaut ; que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 25 mai 2004 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe III au code général des impôts, lesquelles sont entrées en vigueur le 3 juillet 2004, soit postérieurement à l'émission des factures litigieuses, et ne sauraient être regardées comme susceptibles de s'appliquer à des opérations antérieures ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il pourrait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts en se fondant sur les dispositions du c de l'article 74 de l'annexe III dès lors que les exportations ont été réalisées par l'intermédiaire de transporteurs et de commissionnaires en douanes qui seraient les véritables obligés au regard du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne justifie pas, à supposer même que ces intermédiaires aient agi en son nom et pour son compte, qu'ils étaient désignés comme expéditeurs des biens sur les déclarations d'exportation comme l'exigent les dispositions de ce texte ; que, par suite, et alors même que les documents prévus par les dispositions de la seconde partie du c de l'article 74 de l'annexe II au code général des impôts ne lui auraient pas été remis, il ne saurait non plus prétendre au bénéfice de l'exonération sur ce fondement ; Considérant, en troisième lieu, que M. X se prévaut également des termes de l'article 73 A de l'annexe III au code général des impôts, en vertu desquels, pour bénéficier de l'exonération prévue au 1 de l'article 262 en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la communauté économique européenne ou des territoires et départements d'outre-mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire des marchandises, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports visé par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits ; que, M. X ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions, qui sont relatives à l'exonération des prestations de transport et non à l'exonération des marchandises exportées ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts à des biens qui n'avaient jamais été mis en circulation sur le territoire de la France, il résulte de l'instruction que l'origine extra communautaire des biens expédiés vers l'Algérie n'est nullement établie en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu aux factures des 12 juin 1993, 8 novembre 1993, 28 novembre 1993 et 2 février 1994 ; que, s'agissant des autres factures, qui selon le requérant correspondraient à des marchandises en provenance d'Asie, M. X n'est pas en mesure de justifier par la présentation de documents de continuation de voyage visés par les services des douanes que les marchandises qui ont transité par les ports de Marseille et Fos-sur-Mer n'ont pas été mises en libre circulation en France ; que la circonstance que le service des douanes n'aurait pas recouvré les droits éventuellement dus dans ces conditions ne prouve pas qu'il s'agit de ventes directes d'un fournisseur d'un Etat ne faisant pas partie de la communauté à un client installé dans un autre Etat tiers ; que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 44 et 49 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètements et de transports, ou les standards coutumiers en matière de contrat de transport maritime international, comme l'incoterm CFR, qui ne constituent pas des textes régissant l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X ne rapporte pas la preuve de l'absence de bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; qu'il ne précise pas sur quels faits pourrait porter l'enquête qu'il sollicite, qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE00844 2