CETATEXT000007422965 J0XLX2006X05X000000301348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422965.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 2 mai 2006, 03VE01348, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01348 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN PLANCHAT M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Blaise X, demeurant ..., par Me Planchat ; Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9912341 et 0201899 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 2001 dans les rôles de la commune de Gagny à raison d'un ensemble immobilier situé 16 rue des Hautes Carrières ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige au titre des années 1992 à 1998 et des années 2000 et 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'établissement de la taxe foncière est irrégulière dès lors que l'administration a omis de l'informer des changements affectant le classement de son bien immobilier en violation du principe général des droits de la défense ; que le classement de l'immeuble ne devait pas être modifié ; que le coefficient d'entretien de 0,9 ne peut être porté à 1,20 ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1992 à 1997 : Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X, qui tendaient à obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 2001, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé irrecevables pour tardiveté les conclusions concernant les années antérieures à 1998 et en a rejeté le surplus comme non fondé ; Considérant qu'en appel, M. X, qui se borne à soutenir que la procédure d'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties est irrégulière, ne conteste pas ainsi utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée au titre des années 1992 à 1997 ; que, par suite, les conclusions de sa requête portant sur ces mêmes années ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux années 1998, 2000 et 2001 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : « Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux » ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : I- Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés non bâties sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive ; Considérant que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, qui écartent la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ne dispensent pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense lorsqu'elle entend établir une imposition à la charge du contribuable sur la base d'éléments différents de ceux qu'il a déclarés ; qu'ainsi, l'application de ce principe fait obstacle à ce que l'administration puisse établir par voie de rôle supplémentaire des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties excédant le montant de celles qui résulteraient des éléments que le redevable a déclarés sans l'avoir mis à même de présenter ses observations, alors même qu'il aurait omis de signaler les changements affectant ses immeubles ; qu'en revanche, l'administration n'est pas tenue de respecter une telle formalité quand elle met en recouvrement par voie de rôles généraux des cotisations de taxe foncière établies à partir de données retenues pour les impositions des années précédentes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière assignées à M. X au titre de l'année 1998 et des années 2000 et 2001 à raison de deux immeubles à usage d'habitation faisant partie d'un ensemble immobilier, situé 16 rue de la Haute Carrière à Gagny, procèdent du classement, à partir de 1990, du bâtiment A en catégorie 6 à l'exception de trois appartements et, à partir de 1988, du bâtiment B ainsi que des trois appartements du bâtiment A en catégorie 5 ; que si le requérant, par une première réclamation en date du 15 avril 1999 pour l'année 1998, sollicitait un reclassement en catégorie 7 qui était celui retenu jusqu'en 1987 pour le premier ensemble et jusqu'en 1985 pour le second, il résulte de l'instruction que cette réclamation portait sur une imposition établie par voie de rôle général établi à partir des données retenues en 1988 et 1990 et non par voie de rôle particulier ou supplémentaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être mis à même de présenter ses observations au titre de l'imposition de l'année 1998 ; que, si par une seconde réclamation en date du 11 octobre 2001, il a également sollicité un reclassement en catégorie 7 pour les années 2000 et 2001, alors qu'à la suite d'une visite sur place en date du 22 avril 1999, les locaux initialement classés en catégorie 5 ont été classés en catégorie 5 M et les autres locaux ont été classés en catégorie 6, ce qui a conduit l'administration à prononcer des dégrèvements au titre des années 1997, 1998 et 1999, il résulte de l'instruction que ces rectifications favorables au contribuable ont été prises en compte dans les rôles généraux des années 2000 et 2001 et que les impositions établies au titre de ces années ne procèdent pas du rehaussement d'éléments déclarés par le contribuable ; que, par suite, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait dû être mis à même de présenter ses observations sur ces impositions ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.» ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 324 H de l'annexe III au même code prévoit l'élaboration dans chaque commune d'une classification des locaux de référence visés à l'article 1496, laquelle comporte huit catégories déterminées en fonction de critères liés à la qualité de la construction, à la distribution du local et à son niveau d'équipement et détaillés dans un tableau annexé audit article ; que la circonstance que l'immeuble du requérant a été choisi en 1970 comme immeuble type pour la catégorie 7 ne faisait pas obstacle à ce que pour l'évaluation de la valeur cadastrale de l'immeuble de M. X, celle-ci soit évaluée par référence à un autre immeuble dès lors que les transformations de dix logements et les travaux d'amélioration de vingt et un logements réalisés depuis ce classement, tels que l'adjonction de salle de bains et de toilettes ainsi que du chauffage central pour les appartements classés en catégorie 6, justifiaient son classement dans une autre catégorie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : « I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. » ; que M. X se borne à revendiquer l'application d'un coefficient d'entretien de 0,90, sans faire état d'aucune circonstance particulière, alors que l'administration justifie tant pour les dix appartements classés en catégorie 5M que pour les onze autres classés en catégorie 6 l'application du coefficient de 1,00 par l'état très correct d'entretien de l'extérieur du bâtiment et par l'état intérieur des logements dont certains ont été remis à neuf ; qu'au surplus, le coefficient revendiqué ne serait pas susceptible d'entraîner une variation de plus de 10 % de la valeur locative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1998, 2000 et 2001 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE01348 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.