CETATEXT000007422969 J0XLX2006X05X000000302233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422969.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 11 mai 2006, 03VE02233, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02233 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT RENARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Didier X, demeurant ... ; Vu, la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905442 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que la condamnation de l'Etat à leur payer 7 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer le montant des frais exposés et non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel ; Ils soutiennent que dirigeants salariés de la société « compagnie de participations financières de services pour la communication », ils se sont portés cautions solidaires des deux prêts consentis à cette société en 1989 et 1991 ; qu'ayant été appelés en garantie du paiement de ces sommes, ils étaient en droit de les déduire de leur revenu imposable ; que les premiers juges ont estimé à tort qu'ils ne s'étaient pas acquittés de leur dette ; que la preuve du versement de ces sommes est rapportée ; qu'ils ont en effet produit un exemplaire du protocole transactionnel conclu entre eux, la banque Hervet, et M. ; que du fait d'un accord tripartite, le débiteur envers la banque était devenu M. ; que la subrogation de M. dans les droits et actions de la banque avait entraîné le paiement des sommes cautionnées et avait ainsi libéré les époux X ; que l'acte notarié passé en l'étude de maître Michel reconnaissant la dette des époux X à l'égard de M. confortait l'exécution de l'engagement des époux X ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.