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03VE02285

CETATEXT000007422971 J0XLX2006X05X000000302285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422971.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 03VE02285, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02285 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Jenny GRAND D'ESNON M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Vu le recours reçu en télécopie le 4 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et régularisé le 10 juin 2003, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902133-9903791 en date du 1er avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Syle, a annulé le titre de recettes en date du 23 septembre 1998, ensemble la décision de rejet du directeur départemental de l'équipement du Val-d'Oise en date du 1er décembre 1998, a déclaré non fondé le commandement de payer en date du 25 mars 1999 et a déchargé la société Syle de l'obligation de payer la somme de 10 467 euros due au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de-France afférentes à des constructions édifiées sans autorisation sur le territoire de la commune de Pierrelaye, constatées par un procès-verbal d'infraction établi le 5 février 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Syle devant le tribunal administratif ; Il soutient qu'en se fondant sur l'irrégularité du procès verbal d'infraction au regard de la circulaire n°81-100 du 18 novembre 1981, les premiers juges ont commis une erreur de droit, ladite circulaire ne pouvant valablement, pour la rédaction des procès verbaux d'infraction, ajouter des conditions de forme à celles prévues par les dispositions du code pénal ; qu'en retenant que le titre de recettes émis par le directeur départemental de l'équipement le 23 septembre 1998 était irrégulier ils ont commis une erreur de droit, dès lors qu'en vertu des articles 1723 quater II et 1836 du code général des impôts, la mise en recouvrement procède du seul avis émanant des services de la comptabilité publique ; que, ce faisant, les premiers juges ont également entaché leur jugement d'erreur de fait, l'irrégularité alléguée du titre de recettes manquant en fait ; que subsidiairement, à supposer que le titre de recettes soit entaché d'irrégularité, la décharge doit être limitée aux seules sommes correspondant à l'amende fiscale, l'irrégularité alléguée ne concernant que ces seules sommes ; que pour les autres moyens soulevés par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet aux mémoires produits en première instance par le directeur départemental de l'équipement du Val-d'Oise ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 ; Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par la société Syle : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'original du recours qui a été enregistré le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, alors que la télécopie initiale avait été enregistrée le 4 juin 2003, que les timbres fiscaux apposés sur celle-ci ont été oblitérés ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée du défaut d'oblitération desdits timbres doit, en tout état de cause, être écartée comme manquant en fait ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ayant reçu notification du jugement attaqué le 7 avril 2003, le présent recours, qui a été reçu en télécopie dès le 4 juin 2003 et régularisé le 10 juin suivant, lendemain du lundi de Pentecôte, alors férié, n'a pas été enregistré après expiration du délai de recours contentieux ; que la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être par suite, écartée ; En ce qui concerne le litige d'assiette : Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° de plein droit : a. dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; ... ; qu'aux termes de l'article 1585 D de ce même code : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.. ; qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1723 sexies du code général des impôts, les réclamations relatives à la taxe locale d'équipement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes, et l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement est celle de l'équipement ; que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; Considérant qu'en indiquant, par circulaire en date du 18 novembre 1981, que le procès verbal d'infraction qui sert de fondement à la mise en recouvrement de la taxe locale d'équipement à raison d'une construction non déclarée doit être « contresigné par le contrevenant qui a été au préalable entendu et a fait part de ses déclarations », le ministre de l'équipement a institué, sans être compétent pour ce faire, une procédure non prévue par le livre des procédures fiscales, laquelle est, comme telle, entachée d'illégalité ; que par suite, en estimant que cette circulaire était invocable sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Syle devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une imposition, telle la taxe locale d'équipement, normalement établie au vu des éléments portés sur la demande de permis de construire, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition un contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, dans le cas d'assujettissement à la taxe locale d'équipement à l'initiative de l'administration, aucune disposition législative ne prévoit de procédure particulière assortie de dispositions spécifiques ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 10 avril 1996 antérieur à la mise en recouvrement, la société a été mise en mesure de faire valoir ses observations ; que le moyen doit par suite être écarté ; Considérant, en second lieu, que les redevables ne peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des règles de procédure énoncées par les circulaires publiées par l'administration fiscale ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure aux motifs que, contrairement aux énonciations de la circulaire invoquée, la société n'a été pas invitée à contresigner le procès-verbal d'infraction, que celui ci n'a pas été dressé contradictoirement et que la fiche de liquidation ne mentionne pas les dispositions du code général des impôts définissant le montant des pénalités applicables ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société, la circulaire du 18 novembre 1981 ne concerne pas l'organisation des services du ministère de l'équipement et ne relève pas du pouvoir réglementaire du ministre ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 50 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998 : ...II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette ; que, toutefois, les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales n'incluant pas la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles, la loi précitée n'a pas eu pour effet de valider cet avis de mise en recouvrement en tant qu'il a assujetti la société Syle à des cotisations au titre de cette taxe ; que le défaut de signature de l'avis de mise en recouvrement méconnaissant les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, lesquelles prévoient expressément qu'il doit être signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, la société est, par suite, seulement fondée à demander la décharge pour ce motif des cotisations de taxe départementale pour les espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie et des pénalités afférentes ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, « … n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : …

  1. les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les édifices de type « Algéco » irrégulièrement implantés, qui abritaient des bureaux, aient constitué des installations temporaires et qu'elles aient été liées à un chantier ou à des travaux quelconques ; qu'il suit de là qu'elles entraient dans le champ du permis de construire et par suite de la taxe locale d'équipement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 3° du I . de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement « les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme » ; Considérant que le fait générateur de la taxe due à raison d'une construction réalisée sans autorisation de construire est constitué non par le procès verbal constatant l'infraction mais par l'achèvement des travaux irréguliers ; qu'il est constant que le terrain d'assiette des constructions est situé dans le périmètre d'un programme d'aménagement d'ensemble approuvé par délibération de la commune de Pierrelaye en date du 11 décembre 1992, modifiée par délibération en date du 20 octobre 1995, ladite modification ayant notamment eu pour effet d'étendre le périmètre sur diverses parcelles dont celle où sont édifiées les constructions en litige ; que si, à l'appui de ses conclusions en décharge, la société entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1585C du code général des impôts, pour faire valoir que les constructions en litige étaient exonérées de la taxe locale d'équipement, il ne résulte pas de l'instruction que les édifices en litige, achetés en septembre 1995 et dont l'implantation irrégulière a été constatée le 2 février 1996, auraient été achevés postérieurement à l'entrée en vigueur de la délibération du 20 octobre 1995 ; que le moyen doit par suite être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la société Syle, qui a été régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des cotisations de taxe locale d'équipement auxquelles elle a été assujettie ; Considérant, d'une part, que si la société reproche à l'administration d'avoir retenu une surface de 141 m² hors oeuvre nette pour calculer le montant de la taxe locale d'équipement, alors que par lettre en date du 11 mai 1998, antérieure à la mise en recouvrement, elle avait fait observer que la surface de la construction irrégulière se limitait à 130,68 m², il ressort des termes mêmes de cette lettre qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir cette surface ou à contester celle retenue par l'administration ; Considérant, d'autre part, que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts est fonction, à titre principal, de leur destination ; qu'il résulte de l'instruction que la construction édifiée abritait des bureaux et ne relevait dès lors, ni de la catégorie des « constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation … », ni de celle des « entrepôts hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; (…) locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant », mais de la seule catégorie des « autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire » ; qu'il suit de là que la société Syle ne saurait utilement se prévaloir ni des tarifs applicables à la catégorie des constructions légères ni de ceux applicables à la catégorie des entrepôts et hangars pour contester le montant de la taxe à laquelle elle a été assujettie ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts : La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectués par le responsable du service de l'Etat, chargé de l'urbanisme... ; qu'aux termes de l'article 198 octies de l'annexe IV au code général des impôts : La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier-payeur général et au titulaire du permis de construire ; qu'aux termes de l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : I - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 OB, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor. II - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre rendu exécutoire par le préfet ; qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, les taxes, versements et participations susmentionnés sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation ; que le titre émis pour avoir recouvrement de la taxe locale d'équipement demandée à la société Syle a été rendu exécutoire postérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière disposition ; Considérant que la circonstance que la fiche de liquidation en date du 23 septembre 1998 ne mentionnait pas les dispositions du code général des impôts définissant le montant des pénalités applicables est sans incidence sur leur régularité dès lors qu'en procédant, en application des dispositions précitées de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts à la liquidation de la taxe locale d'équipement et en communiquant au redevable un exemplaire de la fiche de liquidation en vertu des dispositions de l'article 198 de l'annexe IV audit code, le directeur départemental de l'équipement n'a pas pris une décision d'assujettissement, laquelle est constituée, en matière fiscale, par la mise en recouvrement de l'impôt ; que, par suite, la société Syle n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au motif que la fiche de liquidation du 23 septembre 1998 serait dépourvue de toute motivation à leur égard ; En ce qui concerne le litige de recouvrement : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; qu'en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable dispose de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates... ; Considérant que par lettre du 20 avril 1999 adressée au trésorier-payeur général du Val-d'Oise, la société Syle a contesté être redevable de la somme de 68 662 francs qui lui était réclamée par un commandement de payer en date du 25 mars 1999 ; qu'en vertu des dispositions susrappelées, l'intéressé ne pouvait, en l'absence de refus explicite du chef de service, s'adresser au tribunal administratif compétent que le 22 juin 1999 au plus tôt ; que sa demande ayant été enregistrée au greffe dudit tribunal le 26 avril 1999, elle était prématurée et donc irrecevable ; qu'en ne la rejetant pas comme irrecevable les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fait droit à ces conclusions, qui doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Syle, a déchargé cette société des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, de taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de-France mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 24 septembre 1998 et a déchargé la société Syle de l'obligation de payer la somme de 7 792 euros augmentée des majorations et intérêts de retard ainsi que du coût de l'acte, en vue du recouvrement de laquelle un commandement de payer a été émis le 25 mars 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Syle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 9902133/ 9903791 du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er avril 2003 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Syle des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement et de taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile de France mises à sa charge par avis en date du 24 septembre 1998, et en tant qu'il l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 7 792 euros (51 112 francs) augmentée des majorations et intérêts de retard ainsi que du coût de l'acte, en vue du recouvrement de laquelle un commandement de payer a été émis le 25 mars
  2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Syle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 03VE02285 2

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