← France

03VE02287

CETATEXT000007422974 J0XLX2006X05X000000302287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422974.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 11 mai 2006, 03VE02287, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02287 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT BOUDRIOT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., représenté par Me Boudriot ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 2003, sous le n° 03PA02287, présentée pour M. X ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98038032 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et 1992 ainsi que les pénalités y afférentes par les rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ; Il soutient que la notification de redressement du 10 octobre 1994 qui indique seulement que lors de la vérification de la SA Décoflock il avait été constaté que des factures de matériaux de construction ont été prises en charge par cette société pour le compte de la SCI « Vieille Grange » dont il est l'associé est insuffisamment motivée ; que la nature des redressements et leurs fondements légaux n'y sont pas précisés ; que les précisions fournies en annexe sont sommaires ; qu'il n'était pas en mesure de connaître la nature et les motifs des redressements, n'ayant pas eu accès aux factures litigieuses et aucune précision n'ayant été fournie à propos des livraisons et travaux qui auraient été effectués dans la SCI « Vieille Grange » ; que ces indications n'ont été portées à sa connaissance que dans le cours de la première instance ; que l'administration aurait dû procéder à une motivation facture par facture, s'agissant de documents auxquels il n'avait pas accès ; qu'aucune notification de redressement n'a été adressée à la SCI « Vieille Grange » ; que la réponse aux observations du contribuable du 22 novembre 1994 est également insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne réfute pas les arguments qu'il avait présentés sur la nature des travaux en cause et qu'elle ne démontre pas que ces travaux se rapportaient directement à la SCI « Vieille Grange » ; que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension par lui-même des sommes qui auraient été distribuées à la SCI « Vieille Grange » ; qu'en sa qualité d'associé à hauteur d'un tiers de cette SCI, il n'est pas nécessairement bénéficiaire des éventuelles distributions dont elle aurait été bénéficiaire ; que l'administration devait soit rectifier les résultats de la SCI, si elle avait reçu des revenus distribués, au sens de l'article 111 C du code général des impôts, soit apporter la preuve de la distribution effective de ces revenus aux associés ; qu'un constat d'huissier a permis de constater que de nombreux travaux ont été effectués en 1991 et 1992 par la société Décoflock Clara Lander en vue de réaliser des constructions et aménagements dans ses propres locaux ; que toutefois certaines factures ont été effectivement globalisées pour obtenir des prix concurrentiels et que, pour ce motif, les redressements sont acceptés à hauteur d'un quart ; que de son côté la SCI « Vieille Grange » a effectué plus de 1 200 000 francs de travaux qui ont été constatés dans la comptabilité de la société ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Décoflock Clara Lander, dont M. X est le président directeur général, l'administration a notifié à ce dernier un redressement correspondant à la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, dans la catégorie des capitaux mobiliers, du montant des factures se rapportant à des travaux ou à des livraisons de matériaux destinés à des bâtiments appartenant à la SCI familiale « Vieille Grange » dont M. X est associé à hauteur de 35 % des parts ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 10 octobre 1994 qui a été adressée à M. X indiquait clairement les années d'imposition, la catégorie des revenus concernés, le montant du redressement ainsi que les motifs de fait et de droit qui le justifiaient ; que dès lors le contribuable n'est pas fondé à soutenir que cet acte ne lui aurait pas permis de connaître la nature et les motifs du redressement au seul motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'avoir accès aux factures litigieuses dont la liste était jointe à la notification de redressement ; qu'en répondant aux observations du contribuable, qui faisait valoir essentiellement que l'essentiel des factures concernait bien la société Décoflock Clara Lander et non lui-même ou la SCI « Vieille Grange », que l'analyse des factures montrait que « les matériaux désignés n'avaient pas été utilisés par la société Décoflock Clara Lander et inversement que les matériaux utilisés dans la construction de la SCI «Vieille Grange » n'existaient pas dans les comptes de cette dernière », l'administration a répondu à l'exigence de motivation contenue dans la disposition précitée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : …c) Les rémunérations ou avantages occultes… » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les factures litigieuses indiquent soit comme lieu de livraison la localité où se trouvent les bâtiments que possède la SCI « Vieille Grange », soit mentionnent M. X comme destinataire des matériaux ; que d'autres factures portent sur des quantités de matériaux bien supérieures à celles utilisées dans les chantiers de la société Décoflock Clara Lander et concernent le plus souvent des matériaux ou des prestations exclusivement destinés à des travaux effectués par la SCI, sans facturation correspondante dans les comptes de cette dernière ; qu'ainsi l'administration établit que ces livraisons ont constitué des revenus distribués au sens des dispositions précitées ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la SCI « Vieille Grange » un redressement correspondant à la réintégration dans ses résultats des avantages occultes susmentionnés ; que les résultats de la SCI étant imposables entre les mains de chaque associé pour la fraction correspondant aux droits de chacun d'entre eux et M. X ayant été imposé à hauteur de ses parts dans la SCI, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension personnelle par M. X des revenus qui sont à l'origine des redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; que par suite ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE02287 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.