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03VE02355

CETATEXT000007422977 J0XLX2006X05X000000302355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422977.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 03VE02355, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02355 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN DE CASTELNAU Mme Jenny GRAND D'ESNON M. PELLISSIER Vu 1° ), sous le n°03VE02355, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, représentée par son maire en exercice, par Me Z... ; Vu la requête reçue en télécopie le 10 juin 2003 et régularisée le 13 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 994510 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une somme de 303 827 euros à la société Axe et Développement et aux sociétés SNC d'aménagement Axe Pentigny et SNC Axe Croix A... prises ensemble ; 2°) de condamner la société Axe et Développement et les SNC d'aménagement Axe Croix A... et Axe Pentigny à lui verser une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en retenant que la responsabilité de la commune était engagée sur le terrain contractuel le tribunal a commis une erreur de droit, le préjudice résultant du seul fait de l'annulation des délibérations en date du 17 mars 1992 créant les ZAC de Pentigny et de la Croix-Durand ; qu'en proposant un projet non conforme aux règles d'urbanisme, la société a engagé sa responsabilité contractuelle ; que la convention d'études en date du 4 février 1992 relatives à la ZAC de Pentigny n'a jamais été signée par la commune ; que les conditions de remboursement des frais exposées prévues par les stipulations de l'article 6 de la convention d'études ne sont pas satisfaites ; que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable car non précédée d'une réclamation préalable présentée sur le même fondement juridique ; que, subsidiairement, la demande était également irrecevable car présentée plus de deux mois après la décision de rejet dont la société a reçu notification le 15 mai 1998 ; que, à titre infiniment subsidiaire, le préjudice subi par les sociétés en ce qui concerne la ZAC de la Croix A... devrait être évalué en ne tenant pas compte de factures payées avant la signature de la convention ; ……………………………………………………………………………………… Vu 2° ), sous le n° 03VE02381, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme AXE ET DEVELOPPEMENT, la société en nom collectif d'aménagement AXE CROIX A... et la société en nom collectif d'aménagement AXE PENTIGNY, dont les sièges respectifs sont situés au ..., par Me X... ; Vu la requête enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle les sociétés AXE ET DEVELOPPEMENT, AXE CROIX A... et AXE PENTIGNY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°994510 du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er avril 2003 en tant que ce jugement limite à 303 827 euros la somme la commune de Longjumeau a été condamnée à leur et n'a pas fait droit au surplus des conclusions leur demande ; 2°) de condamner la commune de Longjumeau à leur payer la somme complémentaire de 1 203 579 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1997, ces intérêts étant capitalisés ; 3°) de condamner la commune de Longjumeau à rembourser les frais d'acquisition de terrain exposés par la société AXE ET DEVELOPPEMENT pour une somme de 318 595 euros et d'enjoindre à la commune de Longjumeau de procéder au rachat des terrains acquis à sa demande par la société AXE ET DEVELOPPEMENT ; 4°) de condamner la commune de Longjumeau à leur verser une somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le dispositif du jugement est entaché d'une omission à statuer sur leurs conclusions autres que celles accueillies par l'article 1er et est, par suite, irrégulier ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société AXE ET DEVELOPPEMENT n'avait pas conclu de convention avec la commune de Longjumeau pour mener les études préalables à la ZAC de Pentigny ; que, pour la ZAC de Pentigny, subsidiairement à la responsabilité contractuelle, la responsabilité extra-contractuelle de la commune est engagée du fait de l'enrichissement sans cause ; qu'elle est également engagée, pour la ZAC de Pentigny, sur le terrain de la faute, dès lors que la commune a incité la société à engager de lourdes dépenses ; que les frais financiers sur acquisition de terrain étaient indemnisables car prévus par la convention du 11 juillet 1991 ; qu'il sera justifié en appel des frais de gestion et des frais sur dépenses hors acquisition de terrains ; que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens et conclusions tendant à l'injonction et au remboursement des frais d'acquisition ; que, compte tenu des stipulations de la convention d'études, les conclusions en injonction étaient fondées ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me C... pour la société anonyme AXE DEVELOPPEMENT, la SNC AXE CROIX A... et la SNC d'aménagement AXE PENTIGNY et de Me B... pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour les sociétés AXE DEVELOPPEMENT, SNC AXE CROIX A... et SNC d'aménagement AXE PENTIGNY, par Me Y..., enregistrée le 17 mai 2006 ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par délibérations en date des 11 juin et 1er juillet 1991, la COMMUNE DE LONGJUMEAU a désigné la société AXE ET DEVELOPPEMENT comme aménageur pressenti respectivement de la ZAC de la Croix A... et de la ZAC de Pentigny, lui a confié l'élaboration des études pour la mise au point de leurs dossiers de création et de réalisation, l'a mandatée pour accomplir l'ensemble des missions administratives et des négociations foncières nécessaires dans le cadre de ces opérations d'urbanisme et a autorisé son maire à signer tous documents à cet effet ; que la société a ensuite signé deux conventions d'études pour les deux ZAC susmentionnées, respectivement le 1er juillet 1991 et le 4 février 1992 par lesquelles la commune précisait les missions ainsi dévolues sans prévoir aucune rémunération, et prévoyait, dans une clause résolutoire finale, constituant leur article 6 : « Si pour des raisons administratives ou d'opportunité, la collectivité renonçait à réaliser l'opération ou désignait un autre aménageur, AXE ET DEVELOPPEMENT, sur présentation d'un mémoire détaillé et justifié sera remboursé de tous les frais exposés dans le cadre de cette mission » ; que les délibérations du 17 mars 1992 créant les ZAC ayant été annulées par jugements du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 mai 1993, les projets initiaux de ZAC ont du être abandonnés ; que la société anonyme AXE ET DEVELOPPEMENT, ainsi que les filiales qu'elle avait créées pour gérer le volet foncier des opérations, la société en nom collectif d'aménagement AXE CROIX A... et la société en nom collectif d'aménagement AXE PENTIGNY, ont alors demandé à la commune de les indemniser des frais et dépenses exposés pour l'accomplissement de la mission d'étude et de négociation foncière qui faisait l'objet des conventions susmentionnées, ainsi que du coût des acquisitions foncières auxquelles elles avaient procédé ; Sur le désistement d'office de la requête n°03VE2381 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les … cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, … il est réputé s'être désisté » ; que si les sociétés requérantes ont annoncé la production d'un mémoire complémentaire qu'elle n'avaient pas produit à la date à laquelle la commune a présenté ses observations en défense, la commune ne saurait pour autant soutenir qu'elles devraient être regardées comme s'étant désistées d'office de leur requête, dès lors qu'aucune mise en demeure de produire le mémoire annoncé ne leur a été adressée ; Sur le désistement partiel des sociétés requérantes de certaines de leurs conclusions de la requête 03VE2381 : Considérant que le désistement de la société anonyme AXE DEVELOPPEMENT, la SNC AXE CROIX A... et la SNC d'aménagement AXE PENTIGNY de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Longjumeau au paiement de la somme de 318 595 euros au titre des frais d'acquisition de terrains, de la somme de 162 100,34 euros au titre des frais financiers sur acquisition, ainsi que de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au rachat des terrains concernés est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les sociétés requérantes reprochent au tribunal d'avoir, s'agissant des conclusions tendant à l'indemnisation des études effectuées au sujet de la ZAC de Pentigny, rejeté l'existence d'une responsabilité contractuelle sans avoir examiné le moyen tiré de ce qu'un contrat tacite était né entre les parties à ce sujet ; qu'il résulte des termes mêmes de leurs écritures de première instance que si leur demande était expressément fondée sur les seules clauses de l'article 6 de la convention d'études relative à cette ZAC, elles entendaient se prévaloir tant du contrat écrit formalisé par cette convention que, subsidiairement, du contrat verbal révélé par la commune intention des parties d'appliquer cette convention ; qu'en leur déniant le droit de se prévaloir de la convention au motif qu'elle n'avait pas été signée par la commune, sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle pouvait en invoquer les stipulations sur le fondement d'un contrat tacite, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation de nature à en affecter la régularité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, le jugement n° 994510 du Tribunal administratif de Versailles en date 1er avril 2003 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions des sociétés autres que celles dont elles se sont désistées devant la Cour ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA AXE ET DEVELOPPEMENT, la SNC AXE CROIX A... et la SNC AXE PENTIGNY ; Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE LONGJUMEAU : Considérant, en premier lieu, que les fins de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la demande et du défaut de timbre manquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que par décision en date du 15 mai 1998, le maire de la commune de Longjumeau a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les sociétés par demande chiffrée en date du 24 décembre 1997 qui tendait à « l'indemnisation du préjudice subi en conséquence de l'annulation par le Tribunal administratif de Versailles …des délibérations …créant les ZAC… » ; Considérant que si, à titre principal, la commune estime que la demande n'est pas dirigée contre une décision émanant de l'administration, il résulte de l'instruction que bien au contraire, et en tout état de cause, celle-ci renvoie clairement à la décision par laquelle le maire a refusé d'appliquer la convention et de rembourser les sommes exposées par les sociétés ; Considérant enfin, qu'il ressort des termes dans lesquelles elle était rédigée que la réclamation du 24 décembre 1997, qui faisait suite à une demande d'indemnisation non chiffrée présentée sur le fondement de l'article 6 des conventions rejetée par la commune le 3 octobre 1996, présentait une précision suffisante, notamment quant au fondement de la responsabilité de la commune invoqué, pour déterminer la cause juridique du litige ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du 15 mai 1998 par laquelle la commune a rejeté la réclamation préalable dont elle était saisie ne comportait pas l'indication des voies et délai de recours ; que par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ; Sur la responsabilité de la commune : En ce qui concerne la responsabilité à l'égard de la société AXE ET DEVELOPPEMENT : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la convention confiant à la société AXE ET DEVELOPPEMENT les études relatives à la ZAC de Pentigny n'a pas été signée par le maire de cette commune ; que la commune s'est bornée, par délibération en date du 10 septembre 1991, à autoriser le maire à signer tous documents à effet de mettre en oeuvre sa décision de confier ces études à la société AXE ET DEVELOPPEMENT, sans lui faire obligation de signer un projet de convention déterminé ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette convention, bien que non signée, a été transmise au contrôle de légalité le 10 mars 1992, que les études réalisées ont été utilisées par les services communaux pour élaborer les dossiers de création et de réalisation approuvés par le commune et que, par lettre en date du 3 octobre 1996, le maire de Longjumeau, a refusé de faire application des stipulations de l'article 6 des conventions pour indemniser la société, sans opérer aucune distinction entre la situation juridique des deux conventions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la commune s'est comportée comme si elle considérait que la convention était entrée en vigueur ; que la société ayant, de son côté, réalisé les études et prestations prévues par cette convention, l'ensemble de ces circonstances a révélé la commune intention des parties d'en appliquer les clauses ; qu'ainsi la société est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6 de cette convention ; Considérant, en second lieu, que si par lettre en date du 3 octobre 1996, le maire de la commune de Longjumeau indiquait que la commune avait la volonté de prolonger la collaboration sur les « nouveaux chantiers » des ZAC Pentigny et Croix A..., il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre des opérations correspondant aux dossiers de création et de réalisation approuvés par la collectivité ne pouvant plus être engagée en raison de l'annulation des délibérations créant les ZAC, cette volonté de prolonger la collaboration ne pouvait que concerner de nouvelles opérations aux contenu conforme aux orientations du nouveau schéma directeur de la région d'Ile de France et non les opérations initialement envisagées auxquelles le maire admettait lui-même que les jugements du Tribunal administratif de Versailles avaient mis fin ; qu'il n'est pas contesté que la société avait alors mené à terme les études qui lui avait été dévolues par les conventions d'études, dès lors que les dossiers de création puis de réalisation de la ZAC que ces conventions la chargeaient d'élaborer avaient été approuvés ; qu'il suit de là que la commune ne peut utilement se prévaloir de sa volonté, ainsi attestée, de poursuivre la collaboration pour prétendre qu'elle n'avait pas renoncé aux opérations initialement envisagées lors de la passation des conventions d'études ; que l'annulation par le juge administratif des délibérations de création des ZAC intervenue le 11 mai 1993 doit être regardée comme constituant une « raison administrative » au sens des stipulations de l'article 6 précité des conventions, ayant motivé la renonciation de la commune aux opérations ; que, dès lors, la société AXE ET DEVELOPPEMENT est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6 des conventions d'études susmentionnées pour obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés pour l'exécution des missions ainsi dévolues ; Considérant, enfin, que la commune fait valoir que l'annulation prononcée par le juge administratif pour absence de compatibilité avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile de France serait imputable à une mauvaise exécution de sa mission par la société AXE ET DEVELOPPEMENT ; que toutefois, en adoptant les délibérations en cause la commune avait nécessairement avalisé les projets réalisés par la société lesquels ne revêtaient pas un degré de technicité de nature à empêcher la commune d'en apprécier la légalité ; que dans ces conditions, aucune faute de la société ne peut être retenue à son encontre ; En ce qui concerne la responsabilité à l'égard de la société en nom collectif d'aménagement AXE CROIX A... et la société en nom collectif d'aménagement AXE PENTIGNY ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces sociétés n'étaient pas parties aux conventions susmentionnées relatives aux études afférentes aux ZAC de Pentigny et de la Croix-Durand ; qu'elles ne sont par suite pas fondées à se prévaloir des stipulations de leurs article 6 respectifs que ce soit sur le fondement du contrat formel ou d'un contrat tacite, leur préjudice éventuel étant né de leur seule relation avec leur société mère, la société AXE ET DEVELOPPEMENT ; que si, pour la première fois par mémoire en date du 10 juin 2003, elles soutiennent, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la commune serait engagée à leur égard à raison de son enrichissement sans cause ainsi que de son comportement fautif, elles ne sont, en tout état de cause, pas recevables à se prévaloir de ces causes juridiques nouvelles compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux ; Sur le préjudice : Considérant que la société AXE ET DEVELOPPEMENT a droit au remboursement des frais exposés par elle dans le cadre des conventions d'études des ZAC Pentigny et de la Croix-Durand ; qu'il ne doit cependant pas être tenu compte des factures établies au nom de ou acquittées au bénéfice de, respectivement la SNC d'aménagement Pentigny et la SNC d'aménagement Croix A..., c'est-à-dire au nom et au bénéfice de personnes morales distinctes de la société AXE ET DEVELOPPEMENT, dont notamment les factures contestées n°1 bis, 9, 11, 12, 13 20 et 21 de la ZAC Croix A... établies au nom de la SNC d'aménagement Croix A... et les factures n°8 et n°19 relatives à la même ZAC dont le paiement par la société AXE et DEVELOPPEMENT ne saurait être prouvé par production du relevé bancaire de la SNC Croix A... ; que, contrairement à ce que soutient la société, doivent également être écartées les factures établies antérieurement à la signature de la convention, s'agissant de la ZAC Croix A... ou de l'accord tacite conclu sur les bases du texte de la convention, révélé notamment par la délibération de la commune en date du 10 septembre 1991 désignant la société comme aménageur pressenti, dont notamment les factures contestées n° 2 et 3 relatives à la ZAC de la Croix A... ; qu'enfin, compte tenu des observations de la commune à cet égard, ne sauraient être retenues, pour évaluer le préjudice, les factures pour lesquelles la société n'apporte pas la preuve du paiement effectif, dont notamment la facture contestée n°1 relative à la ZAC de la Croix A... dont la somme égale à 444 750 francs TTC ne figure, en tout état de cause, pas dans le décompte produit ainsi que la facture n° 19 relative à la même ZAC ; que sur ces bases, aucune somme ne peut être retenue comme constitutive de frais effectivement exposés par la société AXE ET DEVELOPPEMENT pour les ZAC de la Croix A... et de Pentigny ; que par suite, le préjudice n'étant pas établi, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Longjumeau à verser à indemniser les sociétés requérantes doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des intérêts et des intérêts des intérêts doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la société anonyme AXE ET DEVELOPPEMENT, de la société en nom collectif d'aménagement AXE CROIX A... et de la société en nom collectif d'aménagement AXE PENTIGNY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de chacune d'entre elles le paiement à la COMMUNE DE LONGJUMEAU d'une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 02VE02381 tendant à tendant à la condamnation de la commune de Longjumeau au paiement de la somme de 318 595 euros au titre des frais d'acquisition de terrains, de la somme de 162 100,34 euros au titre des frais financiers sur acquisition, ainsi que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au rachat des terrains concernés . Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n°994510 en date du 1er avril 2003 est annulé en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de la demande. Article 3 : La demande des sociétés AXE ET DEVELOPPEMENT, AXE CROIX A... et AXE PENTIGNY et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 4 : La société anonyme AXE ET DEVELOPPEMENT, la société en nom collectif d'aménagement AXE CROIX A... et la société en nom collectif d'aménagement AXE PENTIGNY verseront chacune une somme de 500 euros à la COMMUNE DE LONGJUMEAU en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03VE02355 - 03VE02381 2

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